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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00808

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 11 mars 2024, 24/00808


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KP4


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'

entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KP4

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 10 février 2024, notifiée le 10 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 23h10 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [R] [U]
né le 15 Août 2001 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Maïmouna DIANGO son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

Sur les conclusions :

Attendu que l’intéressé conteste la mesure de son placement en rétention en indiquant qu’il dispose d’un visa en cours de validité valable jusqu’au 31 juillet 2024 et que l’administration dispose du numéro de son passeport ; que néanmoins, il a été statué sur ce placement en rétention administratif notamment par une ordonnance du 15 février 2024 de la cour d’appel de Paris ; que le moyen ainsi invoqué est irrecevable car ne se rapportant pas à la prolongation de la mesure ;

Sur le fond :

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé : absence de passeport

Attendu que les autorités sénégalaises ont été saisies le 12 février 2024 ; qu’une relance a été effectuée le 06 mars 2024 ; que dès reconnaissance par services consulaires sénégalais, un plan de vol sera demandé à bref délai ;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 10 avril 2024

Fait à Paris, le 11 Mars 2024, à 11h28
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00808
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00808 ?
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