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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00807

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 11 mars 2024, 24/00807


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KPZ


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code d

e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KPZ

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 20 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 février 2024 à 15h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [T] [N]
né le 07 Janvier 1983 à INCONNU
de nationalité Ivoirienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Sandie CALME son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis ivoirien. On m’a amené en Côte d’ivoire mais elle ne m’a pas reconnu, je n’ai jamais fait de carte d’identité ou de passeport. Donnez moi un chance s’il vous plaît, vu que mon pays n’est pas prêt à me reconnaître, je partirai de moi même.

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé : absence de passeport ;

Attendu que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 12 février 2024 ; que le retenu a été vu à l’audition du 22 février 2024 et a été reconnu à cette même date ; que les autorités maliennes ont été saisies le 23 février 2024 ; qu’une relance a été effectuée le 06 mars 2024 ; que dès reconnaissance par les services consulaires maliennes, un plan de vol sera demandé ; que l’intéressé soutient qu’il a été diagnostiqué comme étant porteur de l’hépatite B par le médecin du centre de rétention administrative et qu’il représente donc un danger pour la santé des autres retenus si bien qu’il devrait regagner la liberté ;

Que néanmoins son maintien résulte d’une décision du médecin du centre de rétention administrative seul habilité pour apprécier la dangerosité évoquée ; que le moyen de ce chef sera rejeté ; que la lettre produite par l’intéressé comme émanant de l’ASSFAM qui atteste que l’intéressé a été déjà placé en rétention en 2022 sans qu’il n’ait été reconnu par les autorités ivoiriennes, sénégalaises, burkinabaises et camerounaises, n’étayent pas que l’intéressé ne sera pas reconnu par les autorités maliennes actuellement saisies par l’administration ; que le moyen de ce chef sera également rejeté ;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés oralement par le conseil de l’intéressé

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 10 avril 2024

Fait à Paris, le 11 Mars 2024, à 10h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00807
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00807 ?
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