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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00804

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 11 mars 2024, 24/00804


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KPW

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les disp

ositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KPW

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 20 février 2024, notifiée le 20 février 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 09 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2024 à 09h15 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Mars 2024 à 09h15 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [S] [R]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Maïmouna DIANGO son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. La police ne m’a pas demandé de signer une obligation de quitter le territoire français. Ils m’ont dit seulement que j’avais dix jours pour faire appel à l’obligation de quitter le territoire français et que si la police m’attrape on me mettra au centre de rétention administrative. Sur mon incarcération, on m’a reproché des faits de trafic de drogues alors que je vends au noir des cigarettes et que je suis sans papiers, on m’a mis en prison gratuitement. Ils ont pris mon argent sur moi et chez moi, ils ont dit que c’était pour la drogue alors qu’ils n’en ont pas trouvé.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Attendu que l’intéressé soutient que l’obligation de quitter le territoire français ne le lui a pas été lue lors de sa notification ; que néanmoins, la décision concernée est visée par la mention “refus de signer” manuscrite par l’intéressé outre qu’elle comporte les mentions de régularité d’une notification exigées par les textes notamment l’identification de l’agent notificateur et de la date à laquelle la notification est intervenue ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu’il ressort que M. [D] [P] a régulièrement reçu délégation pour signer la requête en prolongation ainsi qu’il ressort du paragraphe 18 de l’arrêté n°2024-00198 du 16 février 2024 ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que l’intéressé soutient qu’il appartient à l’administration de produire en temps que justificatif le passeport établi en son nom dès lors qu’elle lui affecte la nationalité mauritanienne ; que néanmoins, le passeport est une pièce justificative qui doit être rapportée par leur titulaire pour se prévaloir des droits qui en découlent et non à l’administration ; dès lors ce moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les exceptions de nullité soulevées

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 08 avril 2024

Fait à Paris, le 11 Mars 2024, à 11h37
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00804
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00804 ?
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