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11/03/2024 | FRANCE | N°23/59577

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 23/59577


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59577 -
RG 24/50917
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVX

N° : 4

Assignation du :
21 Décembre 2023
19 Janvier 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/59577

DEMANDEUR

M. [V] [P]
[Adresse 6]<

br>[Localité 7]

représenté par Maître Pierre-emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, avocats au barreau de PARIS - #K0052

DEFENDERESSE

Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Locali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59577 -
RG 24/50917
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVX

N° : 4

Assignation du :
21 Décembre 2023
19 Janvier 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/59577

DEMANDEUR

M. [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Maître Pierre-emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, avocats au barreau de PARIS - #K0052

DEFENDERESSE

Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX -15 Boulevard de Lorraine 77360 VAIRES SUR MARNE

DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX - -15 Boulevard de Lorraine 77360 VAIRES SUR MARNE

DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

La S.A.S. FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 21 décembre 2023, enregistré sous le n° de RG 23/59577, M. [V] [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, Mme [I] [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- “DIRE et JUGER [V] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- DIRE et JUGER que [I] [X] a fait réaliser des travaux dans son appartement ne respectant pas ses obligations au titre du règlement de copropriété ;

Et, par conséquent :

- CONDAMNER [I] [X] à faire réaliser des travaux complémentaires conformes au règlement de copropriété, notamment à ses exigences en matière d’isolation phonique ;

- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER [I] [X] à verser à [V] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [I] [X] aux entiers dépens”.

Par acte délivré le 21 décembre 2023, enregistré sous le n° de RG 24/50917, Mme [I] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 10], statuant en matière de référé, la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE, en intervention forcée et en ordonnance commune, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

- juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée,
- ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/59577,
- rendre commune et opposable à la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE l’assignation qui lui a été délivrée le 21 décembre 2023 par M. [V] [K] et toute la procédure subséquente.

A l’audience du 5 février 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le n° de RG unique 23/59577.

M. [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions par lesquelles il sollicite de :

- “DIRE et JUGER [V] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- DIRE et JUGER que [I] [X] a fait réaliser des travaux dans son appartement ne respectant pas ses obligations au titre du règlement de copropriété ;

Et, par conséquent :

- CONDAMNER [I] [X] et Foncia [Localité 10] Rive Gauche in solidum à faire réaliser des travaux complémentaires conformes au règlement de copropriété, notamment à ses exigences en matière d’isolation phonique ;

- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER [I] [X] et Foncia [Localité 10] Rive Gauche in solidum à verser à [V] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER [I] [X] et Foncia [Localité 10] Rive Gauche in solidum aux
entiers dépens”.


Le requérant soutient être propriétaire d’un appartement sis au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 7] ; que Mme [X], copropriétaire de l’immeuble à l’étage supérieur a fait entreprendre des travaux consistant dans la pose de parquet sans isolation phonique et sans accord préalable du syndic de copropriété ni avis de l’architecte de la copropriété, et ce, en contravention avec l’article “tranquillité” du règlement de copropriété ; que Mme [X] a été vainement mise en demeure par courrier du 4 novembre 2022, émanant du responsable d’immeuble du syndic en exercice, de reprendre les travaux au sol afin d’assurer la bonne isolation phonique ; qu’elle n’a pas davantage réagi à la mise en demeure adressée par ses soins, en date du 13 novembre 2023, d’effectuer les travaux nécessaires dans son appartement en respectant le règlement de copropriété ; qu’il subit un préjudice de jouissance au sein de son appartement devenu extrêmement bruyant, portant atteinte à sa tranquillité et à sa santé, et qu’il y a urgence à ce que des travaux complémentaires soient entrepris aux fins de mise en place d’une isolation phonique conforme au règlement de copropriété ; qu’il est établi une violation évidente du règlement de copropriété et que le trouble manifestement illicite qui en résulte est prouvé sans nécessité d’effectuer des relevés acoustiques ; que les nuisances sont permanentes, dès déplacement sur le sol à l’étage ; que les mesures prévues au premier alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse; que la contestation des nuisances occasionnées par une absence d’isolation phonique n’est pas sérieuse ; que Mme [X] ne peut pas échapper à ses responsabilités en faisant valoir le mandat confié pour l’exécution de travaux à la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE, alors qu’elle a été rendue destinataire du devis de travaux ne prévoyant pas d’isolation phonique ; qu’il demande en conséquence la condamnation in solidum de Mme [X] et de la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE à réaliser les travaux destinés à mettre en place une isolation phonique sous le parquet.

Mme [X], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle demande de :

“DIRE l’absence d’urgence ;

DIRE l’absence de trouble manifestement illicite ;

DIRE l’existence d’une contestation sérieuse ;

En conséquence

SE DECLARER Incompétent et ORDONNER aux demandeurs de mieux se pourvoir au fond;

Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le juge des référés devait se déclarer compétent,

DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et actions en l’absence de faute de Madame [X] ;


A titre infiniment subsidiaire ;

CONDAMNER FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE à garantir Madame [X] de toute action éventuelle en condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [P]”.

Mme [X] soutient avoir donné en gestion à la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE la location de l’appartement dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 10] ; qu’elle a accepté le devis de travaux de rénovation proposé par son gestionnaire locatif avant la relocation des lieux au 29 juin 2022, consistant dans la réalisation en mai 2022 d’un parquet au sol ; que les travaux de mise en conformité représentent un coût et une charge imputable à la seule responsabilité de la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE saisie par elle vainement des plaintes émises par le requérant. Elle réplique aux demandes présentées en faisant valoir l’absence de démontration d’une urgence à défaut de preuve d’un péril imminent ou d’un intérêt imminent de M. [P] à faire cesser le trouble dont au surplus il ne rapporte pas la preuve ; qu’il n’est pas justifié de l’existence des nuisances alléguées et par conséquent d’un trouble manifestement illicite ; qu’il n’est pas établi l’obligation non sérieusement contestable d’avoir à réaliser les travaux demandés alors qu’il n’est pas établi de lien entre les travaux ayant eu lieu en mai 2022 et les nuisances alléguées. Elle sollicite à titre subsidiaire à être relevée indemne et garantie des condamnations par son mandataire locatif en l’absence de faute dans l’exécution des travaux litigieux.

La société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :
- Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
- Débouter Madame [X] de toutes ses demandes à l’encontre du Cabinet FONCIA,
- Dire n’y avoir pas lieu à référé,
- Condamner toute partie succombant à payer à la société FONCIA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE soutient que les travaux exécutés dans le logement en location à la demande de Mme [X], propriétaire des lieux confiés en gestion locative, n’ont consisté qu’en un remplacement du sol existant à l’identique. Elle affirme que sa qualité de simple mandataire, exclut toute condamnation à une obligation de faire ; que les demandes formées par M. [P] sont sérieusement contestables dès lors qu’il n’est pas justifié de l’obligation d’un accord préalable du syndic en cas de remplacement à l’identique, que la seule pose de parquet sans accord préalable ne génère en elle-même aucun préjudice ; qu’il n’y a pas eu modification du support et que le règlement de copropriété n’exige pas la pose d’isolation phonique supplémentaire ; qu’il n’est enfin pas justifié de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage. Il conteste subsidiairement la demande de garantie de Mme [X] alors qu’il n’a fait que solliciter un devis pour un remplacement conforme de l’existant et n’a commis aucune faute dont l’appréciation ne relève pas au surplus de la compétence du juge des référés.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 11 mars 2024.

SUR CE :

Sur la demande de travaux sous astreinte :

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de cette dernière disposition.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Selon l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.

En l’espèce, M. [P] est propriétaire des lots n° 1618, 124 et 331 , constitués notamment d’un appartement de 2 pièces au 1er étage, d’une cave et d’un emplacement de stationnement, au sein du bâtiment C1 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 7].

Selon l’article intitulé “Tranquilité” du réglement de la copropriété, les “occupants quels qu’ils soient ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires. (...) Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matérieux d’origine. (...)”.

Pour établir l’existence d’une violation des dispositions précitées du règlement de copropriété et d’un trouble manifestement illicite, M. [P] communique :
- le livret d’accueil de la résidence [9] mentionnant à la rubrique “Revêtements de sol”, le Règlement de copropriété stipule que le “remplacement des moquettes par des revêtements différents (carrelage, parquets ou autres) n’est admis que sur autorisation du syndic, après avis de l’architecte de l’immeuble et à la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matérieux d’origine. Comme à l’époque, les revêtements de sol étaient constitués de moquette, toute installation de parquet devra être particulièrement bien étudiée et réalisée afin d’offrir ce même degré d’insonorisation. Les personnes n’ayant pas respecté cette procédure sont en infraction et une mise en conformité peut être demandée sans aucun délai de prescription (...)”;

- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, adressée par le syndic de copropriété à Mme [X], mentionnant d’une part que M. [P] s’est plaint de nuisances sonores en provenance de son appartement en lien avec des travaux effectués le week-end, ce qui est interdit, et des travaux de rénovation ayant eu lieu en mai avec un changement de sol, soulignant d’autre part que les travaux réalisés ne semblent pas prévoir d’isolation phonique (ou non suffisante), comme cela est pourtant prévu au règlement de copropriété et indiquant enfin que lors de la réalisation des travaux, le conseil syndicat avait alerté l’entreprise sur ce point, sans être écouté. Mme [X] était mise en demeure de reprendre les travaux de sol afin d’assurer une bonne isolation phonique ;

- un courrier de mise en demeure adressé le 13 novembre 2023 par le conseil de M. [P] à Mme [X], la mettant en demeure de faire poser une couche d’isolation phonique (conforme aux règles de l’art et après accord du syndic et avis de l’architecte de l’immeuble) sous le parquet de son appartement ;
- des photographies de revêtements de sol.

Mme [X] communique notamment :

- un mandat de gestion confié à la société FONCIA SEGG SAS, le 2 mars 2011, concernant le lot n° 1620 et le lot n° 376 au sein du bâtiment C1 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 7], constitués d’un appartement de deux pièces au 2ème étage et d’un emplacement de stationnement, portant sur leur gestion administrative et financière ainsi que leur gestion technique comprenant en particulier l’exécution de tous travaux importants après accord du mandant;

- des échanges de courriels de mai 2022, entre Mme [X] et son mandataire, la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE, confirmant son accord pour le devis de rénovation de l’appartement ;

- un devis n°222128 de la société SMT, en date du 11 mai 2022, adressé à la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE, prévoyant notamment la dépose du parquet existant et la fourniture et pose de parquet flotant Inicia Clic, usage domestique élevé et commercial modéré, d’une épaisseur de 6 mm, la fourniture et pose de baguette périphériques d’encadrement et de barres de seuil.

Au vu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [X] est tenue, en sa qualité de copropriétaire et nonobstant le mandat de gestion confiée à une agence lors de la rénovation du revêtement de sol en mai 2022, de s’assurer que le revêtement choisi présente des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d’origine, à savoir de la moquette.

Il est par ailleurs évident que Mme [X] a fait poser du parquet flottant en remplacement de parquet préexistant au sol de son appartement et il n’est pas allégué que M. [P] s’est plaint antérieurement aux travaux menés en mai 2022 de nuisances sonores liées au parquet alors en place.

Il n’est pas en revanche communiqué de constat ni de rapport technique relatif aux nuisances sonores occasionnées dans le logement du copropriétaire à l’étage inférieur ni aux matériaux effectivement posés dans le logement du 2ème étage concernant notamment leurs caractéristiques d’isolation phonique. Les simples photographies produites en demande et non rattachables au logement de Mme [X] sont à cet égard insuffisantes à établir une telle preuve.

S’il ne ressort pas des pièces produites en défense, la sollicitation par la copropriétaire de l’accord du syndic et de l’avis de l’architecte lors de la mise en oeuvre initiale de parquet en remplacement de la moquette initiale dans son logement, il n’est pas en revanche démontré de manière manifeste, sur la seule allégation de nuisances subies depuis, par M. [P] et à la seule lecture du devis prévoyant le remplacement du parquet existant par du parquet flottant, que les matériaux mis en oeuvre en mai 2022 sur le sol du logement du 2ème étage ont nécessairement des caractéristiques d’isolation phonique moindres que les matériaux et procédés d’origine.

De même, il ne ressort pas clairement du règlement de copropriété la nécessité de solliciter une autorisation du syndic et un avis de l’architecte de la copropriété en cas de simple remplacement d’un revêtement par un nouveau revêtement de même nature. Or, il ne ressort pas de l’office du juge des référés d’interprèter les dispositions du règlement de copropriété litigieuses.

Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [X] et son mandataire, la société FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE in solidum à faire réaliser des travaux complémentaires conformes au règlement de copropriété, notamment à ses exigences en matière d’isolation phonique, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.

En outre, il ne ressort pas de l’évidence requise en référé la démonstration du caractère manifestement illicite du trouble allégué par M. [P], ne permettant pas davantage de voir cette demande prospérer sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal.

Dès lors qu’il n’est pas fait droit en référé à la condamnation à titre principal de Mme [X], il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande subsidiaire de celle-ci tendant à voir condamner FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE à garantir Madame [X] de toute action éventuelle en condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [P].

Sur les autres demandes :

M. [P], succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Les circonstances du litige et la situation économique respective des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de M. [V] [P] ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;

Condamnons M. [V] [P] aux dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59577
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.59577 ?
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