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11/03/2024 | FRANCE | N°23/59375

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 23/59375


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAV

N°: 3

Assignation du :
12 et 13 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa

qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
[Adresse 8]
[Localité 14]

Madame [Z] [N] (MINEUR) représentée par Madame [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Mon...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAV

N°: 3

Assignation du :
12 et 13 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
[Adresse 8]
[Localité 14]

Madame [Z] [N] (MINEUR) représentée par Madame [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Monsieur [W] [N] (MINEUR) représenté par Madame [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Monsieur [L] [N] (MINEUR) représenté par Madame [R] [M]

[Adresse 8]
[Localité 14]
tous représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS - #D1101

DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

La CPAM du TARN
[Adresse 7]
[Localité 13]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 12 et 13 décembre 2023, par laquelle Monsieur [L] [N] et Madame [R] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [N], ont assigné la société PACIFICA et la CPAM DU TARN, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- condamner la société PACIFICA à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de son préjudice corporel,
- condamner la société PACIFICA à payer à Madame [R] [M] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection et matériel,
- condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [W] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur [L] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du TARN,
- condamner la société PACIFICA à payer à Madame [R] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de la partie demanderesse qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA qui demande au juge de :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [L] [M] et Monsieur [W] [M],
- réduire la provision allouée à Madame [Z] [N] à une somme n'excédant pas 10.000 euros,
- réduire la provision allouée à Madame [R] [M] à une somme n'excédant pas 3.000 euros,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU TARN n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 5 février 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé .

En l'espèce, Madame [Z] [N] s'est rendue le 22 juillet 2022 au salon de coiffure exploité par la société FLOVIO COIFFURE, assurée auprès de la société PACIFICA, afin d'effectuer une décoloration de type « manga » ; qu'elle a été prise en charge par Madame [H], coiffeuse au sein du salon de coiffure ; que dans les suites de la décoloration elle a subi des brûlures du 2e degré au 3e degré affectant 9% de la surface corporelle ; que des interventions de caractère chirurgical ont été rendues nécessaires consistant en une excision des tissus nécrotiques ainsi qu’une greffe de peau avec prise de greffe au niveau de la cuisse droite ; qu'il persiste une cicatrice du scalp alopécique nécessitant le port d’une prothèse capillaire ; qu'un nouveau geste chirurgical est prévu pour le courant d’année 2024 ; que Madame [Z] [N] indique continuer un suivi psychologique, à raison d’une séance par mois ; que le 24 octobre 2022, Madame [R] [M], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure a déposé plainte contre X du chef de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois ; que suivant ordonnance d’homologation et statuant sur intérêts civils en date du 13 septembre 2023, le président du pribunal judiciaire de MONTAUBAN a homologué la proposition de peine à hauteur de 500 euros d’amende à l’encontre de Madame [H] pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement « en l'espèce en pratiquant une décoloration sur une jeune fille de 15 ans aux cheveux colorés, en enroulant et rassemblant ses cheveux, les recouvrant de papier et les plaçant sous casque chauffant, au moyen du produit de marque Loréal étiqueté « ne pas appliquer sur enfant, ne pas appliquer sur cheveux colorés ; ne pas utiliser de chaleur, ne pas rassembler les cheveux, ne pas recouvrit la chevelure, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Madame [N] [Z] » ; que la constitution de partie civile de Madame [R] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a été reçue et que l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 24 septembre 2024.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [Z] [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l'espèce, le principe du droit à réparation de Madame [Z] [N] ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

En l’état des éléments versés aux débats et des suites de l'accident décrites ci-avant, il convient d'allouer à Madame [Z] [N] la somme de 12.000 euros.

S'agissant de la demande de provision formulée par Madame [R] [M], il convient de constater que le montant de la demande fait pour partie l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où d'une part Madame [R] [M] se prévaut d'un préjudice matériel qui relève de la liquidation du préjudice de Madame [Z] [N] et que d'autre part, il existe un débat sur une éventuelle faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans la mesure où elle était présente au moment de la décoloration et qu'il n'est pas contesté qu'elle a insisté auprès de la coiffeuse pour que la prestation soit réalisée alors que sa fille était âgée de 15 ans. Il n'appartient pas au pouvoir du juge des référés de trancher cette question qui nécessite un examen approfondi des faits.

Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [Z] [N] une provision de 3.000 euros.

S'agissant de la demande de provision formulée par Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N], il y a lieu d'observer que leur préjudice d'affection n'est étayé par aucun élément de la procédure.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur leur demande de provision.

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [Z] [N] la somme de 1.500 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM DU TARN.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [Z] [N] suite à l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[F] [P]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX02]

Email : [Courriel 16]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [Z] [N], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [Z] [N] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de Madame [Z] [N] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Madame [Z] [N] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [Z] [N] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [Z] [N] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [Z] [N], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- les dépenses de santé actuelles ;

- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [Z] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [Z] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Madame [Z] [N] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;

- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [Z] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [Z] [N] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [Z] [N] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [Z] [N] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

- le préjudice d’établissement : dire si Madame [Z] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [Z] [N] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [Z] [N], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;

- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [Z] [N], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [Z] [N] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

- Préjudice permanents exceptionnels : dire si Madame [Z] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [Z] [N] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 novembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 mai 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 11]

Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [Z] [N]  une indemnité provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [R] [M] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et d'affection ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [W] [N] et Monsieur [L] [N] ;

Condamnons la société PACIFICA à verser à Madame [R] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM DU TARN ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 11 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [F] [P]

Consignation : 1200 € par Madame [Z] [N] (MINEUR) représentée par Madame [R] [M]

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59375
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.59375 ?
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