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11/03/2024 | FRANCE | N°23/54495

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 23/54495


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/54495 -
RG 24/50855
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMW

N° : 5

Assignation du :
23 Mai 2023
24 Novembre 2023

[1]

[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/54495

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires

du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, le Cabinet STARES SA
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/54495 -
RG 24/50855
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWMW

N° : 5

Assignation du :
23 Mai 2023
24 Novembre 2023

[1]

[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/54495

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, le Cabinet STARES SA
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] pris en la personne de son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS et F. DAIGREMONT SA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049

RG 24/50855

DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] pris en la personne de son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS et F. DAIGREMONT SA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049

DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, D0882

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 23 mai 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/54495, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 5] , au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– “Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5],
– Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] de procéder à l’enlèvement de l'appareil de climatisation accroché sur le mur pignon de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et de remettre en état initiale le mur endommagé, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce dans un délai de 3 mois ;
– Dire que le tribunal restera compétent pour liquider l'astreinte,
– Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et en tous les dépens”.

Par acte délivré le 24 novembre 2023,enregistré sous le numéro de RG 24/50855, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE au visa de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article 1241 du code civil, aux fins de voir :

-“PRONONCER l'intervention forcée de la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE dans le cadre de la procédure en référé pendante et enregistrée sous le numéro de RG 23/54495 diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a [Localité 5], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5];

- CONDAMNER la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], de toutes condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure en référé pendante et enregistrée sous le numéro de RG 23/54495 ;

- CONDAMNER la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC;

- CONDAMNER la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE aux entiers dépens”.

A l’audience de renvoi du 5 février 2024, il a été ordonné la jonction des procédures sous le numéro de RG unique 23/54495.

Le syndicat des copropriétaires en demande, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales.

Il expose que l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] est mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] ; qu’un climatiseur a été accroché à partir de l’immeuble du [Adresse 1], sur le pignon de l’immeuble du [Adresse 2] ; qu’il a mis vainement en demeure le syndic de l’immeuble mitoyen de procéder à la dépose de ce climatiseur ; que la pose de cet élément d’équipement sur le mur du [Adresse 2] constitue une violation de propriété ; qu’il est fondé à demander la cessation de cette emprise non autorisée et la remise en état initial du mur endommagé sous astreinte. Il ajoute à l’audience qu’il y a urgence à procéder à cette dépose, faite en contravention même de l’autorisation de pose en toiture donnée par l’assemblée des copropriétaires du [Adresse 1], au regard des désordres d’infiltration affectant le mur entre les deux immeubles. Il conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires en défense qui n’a pas fait respecter l’autorisation délivrée et fait cesser l’emprise illicite.

Le syndicat des copropriétaires en défense, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions en défense par lesquelles il sollicite de :

A titre principal,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeubIe sis [Adresse 1] [Localité 5], de toutes condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Débouter la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et la société civile ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE aux entiers dépens.

Il soutient que le bloc de climatisation litigieux a été installé par le copropriétaire du 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] ; que les lots du 4ème étage appartiennent désormais à la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE ; qu’il n’a pas été donné l’autorisation de fixer l’équipement sur le mur pignon de l’immeuble adverse, et que ce climatiseur surplombe la toiture du [Adresse 1] sans comporter de point d’attache ou fixation sur la toiture ; qu’il a transmis la mise en demeure du syndicat des copropriétaires adverse à sa copropriétaire et informé la partie adverse de l’identité du copropriétaire propriétaire du climatiseur ; qu’il ne peut pas procéder à la dépose d’un élément d’équipement privatif ; que les demandes présentées à son encontre doivent être rejetées. Il sollicite à titre subsidiaire la garantie de sa copropriétaire, en expliquant que l’assemblée des copropriétaires informée de cette volonté d’installation d’un climatiseur n’a pas autorisé cette pose et que le syndicat des copropriétaires n’a pas à la suite de l’installation, validé ladite installation.

La société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :

- A titre principal, juger irrecevable en son intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] en raison de son absence de droit à agir à titre principal à son encontre,
- A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de son appel en garantie,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5]
aux entiers dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE expose avoir acquis en 2012 un appartement au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], équipé d’une climatisation depuis 2002, dont l’installation a été autorisée en assemblée des copropriétaires, le 21 juin 2001. Elle soutient que l’appel en garantie est irrecevable au regard de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle après l’autorisation d’installation du climatiseur en 2001 et la validation de cette installation en assemblée des copropriétaires en 2002. Elle conteste à titre subsidiaire un empiètement du climatiseur sur la propriété du [Adresse 2], seules deux équerres étant vissées dans le mur pignon et soutient dès lors qu’il s’agit d’une action non par réelle mais personnelle soumise à la prescription quinquennale ; que cette pose a été autorisée et validée par l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et approuvée depuis plus de 20 ans par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], alors que cette installation était visible et connue de tous ; qu’il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite impliquant la dépose du climatiseur posé sur le toit de l’immeuble du [Adresse 1] ; que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], n’ayant pas demandé la dépose d’autre équipement fixé en mur pignon, relève d’un abus du droit d’agir en justice ; qu’elle a pour sa part fait preuve de bonne foi en tentant sans succès de se mettre en rapport avec le syndic de copropriété et le conseil syndical de l’immeuble sis [Adresse 2] et en répondant à son propre syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

SUR CE :

Sur la demande principale de dépose et remise en état sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Selon l’article 544 du code de procédure civile, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les immeubles en copropriété des 21 et [Adresse 2] à [Localité 5] sont voisins.

Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2020, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], l’existence sur le toit de l’immeuble du [Adresse 1] d’une climatisation posée sur une structure prenant appui sur le pignon du [Adresse 2], outre une couvertine en zinc chapotant les poteries de sortie des cheminées du [Adresse 1] et fixée en pignon de l’immeuble sis [Adresse 2].

Par ailleurs, il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale du 21 juin 2001 que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a donné son accord pour l’installation d’un climatiseur privé au profit de M. [W], copropriétaire au 4ème étage à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité, en précisant que le choix de l’emplacement sur le toit du compresseur sera étudié en étroite relation avec le syndic et le conseil syndical de l’immeuble, outre que toute détérioration sur le toit entraînée par cette installation exceptionnelle et privative serait à la charge exclusive du bénéficiaire. L’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] a par ailleurs, selon procès-verbal du 26 septembre 2022, été informée par son syndic en exercice que M. [W] avait installé le climatiseur sur le toit, que le responsable travaux du Cabinet [U] et le syndic ont vérifié l’installation, qu’un rapport est en cours et doit être diffusé avec le descriptif travaux de M. [W] (non communiqués à la présente instance). Il est mentionné que le conseil syndical signale qu’il devait être consulté et informé des travaux mais qu’il ne l’a pas été et que M. [W] indique qu’il n’y aura pas de nuisance.

Il n’est pas contesté que la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE a acquis en 2012 la propriété des lots privatifs au 4ème étage équipés dudit climatiseur.

Par courrier du syndic de copropriété du [Adresse 2] en date du 25 juin 2020 puis par courrier recommandé du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 5 septembre 2022, la dépose de la climatisation et la remise en état du mur pignon de l’immeuble du [Adresse 2] ont été demandées au syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Il sera relevé à l’examen des pièces produites et des déclarations des parties à l’instance que le climatiseur est posé sur une structure métallique installée par le copropriétaire du 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] et constitue un équipement privatif dédié aux lots privatifs désormais la propriété de la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE.

Dès lors qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] est le propriétaire de l’installation de climatisation litigieuse, il n’est pas établi qu’elle est responsable d’un trouble manifestement illicite ni qu’elle a qualité à déposer un tel équipement privatif ni dès lors qu’elle a l’obligation non sérieusement contestable de procéder à la remise en état du mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 2] après dépose de l’installation privative.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à voir procéder à l’enlèvement de l'appareil de climatisation accroché sur le mur pignon de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et à remettre en son état initial le mur endommagé, sous astreinte.

Les parties seront renvoyées à mieux se pouvoir au principal.

Dès lors qu’il n’est pas fait droit en référé à la demande principale de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], il n’y a pas lieu d’examiner en référé la demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE à le relever et garantir, ni par conséquent d’examiner des fins de non recevoir et moyens de défense au fond soulevés en réplique par la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE.

Sur les autres demandes :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], échouant dans ses prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], conservera la charge des dépens de l’instance principale.

Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] conservera la charge des dépens de l’intervention forcée. Il sera condamné à payer à la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de dépose et remise en état sous astreinte présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens de l’instance principale à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens de l’instance en intervention forcée à l’encontre de la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/54495
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.54495 ?
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