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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08761

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 11 mars 2024, 23/08761


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [L]
Mme [M] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IM3

N° MINUTE :
9






JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. IN LI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS
Monsi

eur [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Prési...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [L]
Mme [M] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IM3

N° MINUTE :
9

JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. IN LI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IM3

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2016, la société OGIF aux droits de laquelle est ensuite venue la société IN'LI a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [L] et Madame [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1035,71 euros.

Par actes de commissaire de justice du 10 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4709,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [L] et Madame [M] [T] le 16 août 2023.

Par assignations du 24 octobre 2023, la société IN'LI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [M] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4544,45 euros au titre de l’arriéré locatif mois d’octobre 2023 inclus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, la société IN'LI, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation, paiement de la dette locative laquelle a été réglée, et maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [L] sollicite le rejet des demandes, exposant que la dette locative est née à la suite de la maladie de sa concubine.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [M] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société IN'LI n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s'exécute. Monsieur [F] [L] et Madame [M] [T] seront en conséquence solidairement condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

En revanche la société in'li sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 août 2023,

DÉBOUTE la société in'li de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08761
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08761 ?
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