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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08749

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 11 mars 2024, 23/08749


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [V]
Mme [I] [D] ép [V]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILN

N° MINUTE :
8






JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354

DÉFENDEURS<

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demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [V]
Mme [I] [D] ép [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILN

N° MINUTE :
8

JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILN

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2009, Madame [R] [Z] épouse [M] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2045 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5957.82 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] le 3 mai 2023.

Par assignations du 24 octobre 2023, Madame [R] [Z] épouse [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois le montant résultant du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13891,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, Madame [R] [Z] épouse [M] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 janvier 2024, s'élève désormais à 24315,08 euros.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Madame [R] [Z] épouse [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 3 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5957,82 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 juillet 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [R] [Z] épouse [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 janvier 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] lui devaient la somme de 24315,08 euros.

Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 13891,56 euros, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus.

Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 5957,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2608,28 euros, étant relevé que la demande de la bailleresse tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation à « deux fois le montant résultant du contrat résilié » est trop imprécise pour qu’il puisse y être fait droit.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [R] [Z] épouse [M] ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance comprenant notamment le coût des commandements de payer et des assignations, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juillet 2009 entre Madame [R] [Z] épouse [M], d’une part, et Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 juillet 2023,

ORDONNE à Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2608,28 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] à payer à Madame [R] [Z] épouse [M] la somme de 13891,56 euros au titre de l’arriéré locatif mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 5957,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 mai 2023 et celui des assignations du 24 octobre 2023,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [I] [D] épouse [V] à payer à Madame [R] [Z] épouse [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08749
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08749 ?
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