La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°23/08740

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 11 mars 2024, 23/08740


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [X]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IH5

N° MINUTE :
7






JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 1] -ROYAUME UNI-
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922

DÉFENDERESSE


Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IH5

N° MINUTE :
7

JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 1] -ROYAUME UNI-
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08740 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IH5

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2015, Monsieur [C] [P] a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1838 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6389,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Z] [X] le 9 août 2023.

Par assignation du 25 octobre 2023, Monsieur [C] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [X], être autorisé à conserver le dépôt de garantie et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer, soit 3999,76 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7519,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 6389,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, Monsieur [C] [P] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [C] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 8 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6389,64 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [C] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [C] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 octobre 2023, Madame [Z] [X] lui devait la somme de 7519.52 euros.

Madame [Z] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 6389,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Le contrat de bail prévoyant que le dépôt de garantie sera restitué au locataire déduction faite des sommes dues au bailleur, il n’y a pas lieu d’autoriser ce dernier à le conserver.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2129,88 euros, la somme sollicitée par le bailleur étant excessive.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [C] [P] ou à son mandataire.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 janvier 2015 entre Monsieur [C] [P], d’une part, et Madame [Z] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 9 octobre 2023,

ORDONNE à Madame [Z] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2129.88 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 7519,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 6389,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2023 et celui de l'assignation du 25 octobre 2023,

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08740
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award