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11/03/2024 | FRANCE | N°23/08686

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 11 mars 2024, 23/08686


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. POLLES ROCHER


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline MESSERLI

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4Q

N° MINUTE :
5






JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024


DEMANDERESSE
Société OPERA FIGARO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat

s au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POLLES ROCHER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. POLLES ROCHER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline MESSERLI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4Q

N° MINUTE :
5

JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024

DEMANDERESSE
Société OPERA FIGARO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POLLES ROCHER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4Q

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2016, la SCI [Adresse 3], aux droits de laquelle est ensuite venue la société OPERA FIGARO a consenti un bail d’habitation à la société POLLES ROCHER sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3853,68 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la société OPERA FIGARO a fait délivrer à la société POLLES ROCHER un commandement de payer la somme principale de 32 013,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

Par assignation du 23 octobre 2023, la société OPERA FIGARO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société POLLES ROCHER et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,41 434,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2023, sous réserve d’actualisation,à une majoration de 10% sur les sommes dues,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion.
À l'audience du 11 janvier 2024, la société OPERA FIGARO, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 janvier 2024, s'élève désormais à 55.000 euros. Sur demande du tribunal, elle précise que ses prétentions sont fondées sur l’article 1741 du code civil.

Bien que régulièrement assignée dans les lieux loués et à l’adresse de son siège social à étude et à personne morale, la société POLLES ROCHER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En application de l’article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’article VIII du contrat prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la société POLLES ROCHER le 11 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 32013,56 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 octobre 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société POLLES ROCHER ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société OPERA FIGARO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

En cas de maintien dans les lieux de la société POLLES ROCHER ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 4710,73 euros par mois.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OPERA FIGARO ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la société OPERA FIGARO verse aux débats un décompte s’arrêtant au 12 octobre 2023 de sorte que la preuve de la créance, actualisée par la demanderesse à 55.000 euros au jour de l’audience, n’est pas rapportée.
En conséquence la société OPERA FIGARO sera déboutée de sa demande au titre de la dette locative et de la majoration de 10%.

Sur les autres demandes

La société POLLES ROCHER, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 août 2023, mais non des frais, éventuels, d’expulsion.

La société OPERA FIGARO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 juillet 2016 entre la société OPERA FIGARO, d’une part, et la société POLLES ROCHER, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 12 octobre 2023,

ORDONNE à la société POLLES ROCHER de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE la société POLLES ROCHER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 4710,73 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DEBOUTE la société OPERA FIGARO de l’ensemble de ses autres demandes,

CONDAMNE la société POLLES ROCHER aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2023,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08686
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.08686 ?
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