La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°22/58222

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 22/58222


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 22/58222 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJP

N° : 3

Assignation du :
17 Octobre 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La SNC LE PIN LE LAC HOLDING
Société en Nom Collectif
[Adresse 2]
[Loca

lité 3]

représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocats au barreau de PARIS - #R0095, avocat postulant et par la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, Me Emmanuel ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 22/58222 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJP

N° : 3

Assignation du :
17 Octobre 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La SNC LE PIN LE LAC HOLDING
Société en Nom Collectif
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocats au barreau de PARIS - #R0095, avocat postulant et par la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 1], avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocats au barreau de PARIS - #G0003, avocat postulant et par Me Sandra BOUJNAH,avocat au barreau de PARIS, E1593, avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 17 octobre 2022, la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, M. [F] [X] au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

“A TITRE PRINCIPAL

1°) Condamner Monsieur [F] [X] à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 63.492,00 euros HT, soit 76.190 euros TTC en exécution du contrat de partenariat prenant effet à la date du 8 avril 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance de référé ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

2°) Condamner Monsieur [F] [X] à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 12.861,19 euros HT à titre de provision, en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance de référé ;

3°) Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

1°/ Prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser le montant des bénéfices de l’opération immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10] et cadastré Section AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] en exécution du contrat de partenariat prenant effet le 8 avril 2016 ;

2°/ Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties, et d’une manière générale, établir un projet de répartition du bénéfice résultant de l’opération immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10] et cadastré Section AM [Cadastre 4], AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 8] ;

3°) Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la SNC LE PIN LE LAC HOLDING ;

4°) Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif.

EN TOUTES HYPOTHESES

4°) Condamner Monsieur [F] [X] à verser à la SNC LE PIN LE LAC HOLDING la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

5°) Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens;

6°) Ordonner et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Les parties ont été enjointes à recevoir une information sur la médiation à l’issue de laquelle elles ne sont pas entrées en médiation.

A l’audience de renvoi du 5 février 2024, la société requérante, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes initiales prévues à son assignation et y ajoutant, aux termes des conclusions déposées, a sollicité de la juger recevable en ses demandes, fins et conclusions, de se déclarer compétent matériellement pour connaître du litige et de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins.

M. [X], représenté par son conseil, a demandé, aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement et au visa des articles L.123 -7, L.210- 6, L.221-5 et L.721-3 du code de commerce, des articles 1104 et 1363 du code civil et des articles 32, 32-1, 122, 124, 125, 145, 146, 514, 514-1, 835 et 700 du code de procédure civile, de :

“IN LIMINE LITIS,

- SE DECLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,

- DECLARER la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [Y] [X] à titre personnel,

SUR LE FOND,

- DECLARER la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [X] à titre personnel,

En conséquence,

- DIRE N’Y AVOIR LIEU à référé sur toutes les demandes de la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [X] à titre personnel,

- RENVOYER en tant que de besoin la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING à mieux se pourvoir au fond,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de désignation d’un expert judiciaire,

- ECARTER l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé afférente au présent litige à intervenir,

- CONDAMNER la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Monsieur [Y] [X], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société SNC LE PIN LE LAC HOLDING aux entiers dépens”.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

SUR CE :

Sur l’exception d’incompétence matérielle :

En application de l’article 75 du code de procédure civile, “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”.

Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

“1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci”.

Selon l’article L. 110-1 du même code, la loi répute actes de commerce :

“1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales”.

Selon l’article L.121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

M. [X] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce, en faisant valoir que les engagements pris par les parties sont pris par des commerçants et que le contrat de partenariat liant les parties est un acte de commerce.

La société demanderesse réplique que le litige intéresse M. [X] à titre personnel et non pas en sa qualité de dirigeant de société.

En l’espèce, la SNC LE PIN LE LAC HOLDING sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser une provision à valoir sur la rémunération définitive à percevoir sur la répartition du résultat net de l’opération de marchand de biens portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 9], au titre d’un contrat de partenariat conclu le 20 avril 2020 entre la SNC en demande et M. [F] [X], avec faculté de substitution à toute autre société dont M. [X] détient le mandat social ou la majorité des titres et dont il demeurera garant, désigné sous le “Groupe JRI”.

S’il n’est pas établi la personnalité morale et l’immatriculation du “Groupe JRI”, M. [X] communique son inscription en tant qu’entrepreneur individuel au répertoire SIRENE, ayant pour activités celles de marchands de biens immobiliers.

Dès lors que la demande de provision est présentée par une société commerciale à l’encontre d’une personne physique exerçant des actes de commerce, portant sur l’achat de biens immeubles aux fins de les revendre, et en faisant sa profession habituelle et dès lors que l’action a pour objet l’exécution financière d’une convention de partenariat commercial entre marchands de biens, il convient de retenir la compétence de la juridiction commerciale et de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense.

L’examen de l’affaire sera renvoyé devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en matière de référé.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé ;

Renvoyons l’examen de l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en matière de référé ;

Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 22/58222
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.58222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award