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11/03/2024 | FRANCE | N°21/58311

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 21/58311


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 21/58311
RG20/56228
RG 20/56229
- N° Portalis 352J-W-B7F-CVTZC

N°: 6

Assignation du :
8 novembre 2019, 16 et 24 juillet 2020, 18 Septembre 2020




EXPERTISE[1]RG

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.

RG

: 19/60780 devenu sur rétablissement après radiation : 21/58311

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. OUTLET 99
[Adresse 10]
[Adresse 10]

représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEUR...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 21/58311
RG20/56228
RG 20/56229
- N° Portalis 352J-W-B7F-CVTZC

N°: 6

Assignation du :
8 novembre 2019, 16 et 24 juillet 2020, 18 Septembre 2020

EXPERTISE[1]RG

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.

RG : 19/60780 devenu sur rétablissement après radiation : 21/58311

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. OUTLET 99
[Adresse 10]
[Adresse 10]

représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocats au barreau de PARIS - #C1912

DEFENDEUR

Monsieur [M] [J] [V] [H] [K]
Commissaire de Justice
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158

RG : 20/56228

DEMANDERESSE à l’ASSIGNATON en ’INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

La S.A.R.L. OUTLET 99
[Adresse 10]
[Adresse 10]

représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocats au barreau de PARIS - #C1912

DEFENDEURS à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] &[Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU SAS
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représenté par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258

La S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS - #P0100, associé de la SELARL THEMA

La VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079

RG 20/56229

DEMANDEUR à l’ASSIGNATON en INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] &[Adresse 5] Représenté par son Syndic, représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU SAS
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représenté par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258

DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE et en GARANTIE

La Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]&[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS - #D0178

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [K] est propriétaire des lots 613 et 684 au sein du bâtiment F et des lots 103, 104 et 133 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10] et [Adresse 5].

Par acte sous seing privé du 16 avril et du 13 mai 2003, il a consenti sur les lots n° 103, 133 et 104 un bail commercial en renouvellement à Mme [S] [E] et M. [A] [P] pour l’activité de “commerce de soldes en tous genres de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants”. Par acte du 13 avril 2014, les parties ont conclu au renouvellement du bail commercial, pendant une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 24.000 euros.

Par acte en date du 29 décembre 2015, à effet du 1er février 2016, le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, incluant le droit au bail, a été cédé par Mme [E] et M. [P] à la société OUTLET 99.

M. [K] a fait délivrer à la société OUTLET 99, par acte extrajudiciaire en date du 3 mai 1999, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme de 8.662,18 euros en principal.

Par acte délivré le 8 novembre 2019, enregistré sous le n° de RG 19/60780, la société OUTLET 99 a fait assigner M. [M] [K] devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- “DIRE ET JUGER que la société OUTLET 99 se trouve empêchée de poursuivre l'exploitation de sa boutique de prêt à porter faute pour Monsieur [K] de lui délivrer le local commercial conforme à sa destination contractuelle et en bon état de réparations depuis le 25 février 2019 ;

Par conséquent,

- CONDAMNER Monsieur [K] à faire réaliser les travaux de :

- déposer les 3 caméras qu'il a fait installer dans le local ;
- faire réaliser les travaux de reprise des nouveaux désordres apparus après travaux de reprise du mur par le Syndicat des copropriétaires savoir, infiltrations et moisissures sur le mur mitoyen et en fond de local lequel est humide à 100% le 19 juin 2019 lors du rendez-vous d'expertise de M. [F];

dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction ;

- CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 56.775,15 € à titre de provision à la société OUTLET 99 sur ses dommages et intérêts pour non délivrance du bien loué conforme à sa destination contractuelle et en bon état de réparations ;

- DIRE et JUGER n'y avoir lieu à paiement des loyers par la société OUTLET 99 à Monsieur [K] depuis le 25 février 2019, date de fermeture imposée des lieux loués et jusqu'à la bonne réalisation des travaux ainsi ordonnés sous astreinte et la bonne délivrance par Monsieur [K] du bien loué à la société OUTLET 99 ;

- DIRE et JUGER nul le commandement de payer délivré le 3 mai 2019 visant la clause résolutoire pour les loyers postérieurs au 24 février 2019 impayés ;

- CONDAMNER Monsieur [K] au versement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens”.


Par actes délivrés les 16 et 24 juillet 2020, enregistrés sous le n° de RG 20/56228, M. [M] [K] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5] et la Ville de [Localité 14], au visa des articles 367, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 653 et 1242 du code Civil, aux fins de voir :

- “Déclarer la Société OUTLET 99 irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,

IN LIMINE LITIS

- Joindre la présente instance avec celle engagée par la Société OUTLET 99 en date 8 novembre 2019, renvoyée au 5 octobre 2020,


A TITRE PRINCIPAL

- Constater que la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] sont propriétaires et gardiens du mur séparant les parcelles du [Adresse 10],

- Dire et juger que leur responsabilité en qualité de gardiens de la chose n’est pas sérieusement contestable,

EN CONSEQUENCE,

- Condamner, à titre provisionnel, in solidum, la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] à garantir Monsieur [K] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre de provision à faire valoir sur les préjudices de la Société OUTLET 99,

- Condamner, à titre provisionnel, in solidum, la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] à garantir le remboursement d’une somme de 6.020,78 € au titre des loyers du 4 ème trimestre 2020 sollicité par la Société OUTLET 99,

- Condamner, à titre provisionnel, in solidum, la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] à garantir le paiement d’une somme de 14.133,20 € aux lieu et place de la Société OUTLET 99 qui demande à en être exonérée du fait des désordres, au titre des loyers et charges, échéance du 2 ème trimestre 2020 incluse,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner in solidum la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] au paiement d’une indemnité de 2.000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,

- Condamner in solidum la SOCIÉTE IMMOBILIÈRE D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 14] - SIEMP, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la VILLE DE [Localité 14] au paiement des entiers dépens”.

Par acte délivré le 18 septembre 2020, enregistré sous le numéro de RG 20/56229, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, au visa des articles 367 et suivants, 74, 789 et 834 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants sur code civil, aux fins de voir :

“DIRE ET JUGER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GTF, recevable et bien fondé en ses demandes;

Ce faisant,
in limine litis

PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée au principal par la Société OUTLET 99 à 1'encontre de Monsieur [K] le 8 novembre 2019 et celle initiée en garantie par Monsieur [K] à I'encontre du Syndicat des copropriétaires le 16 juillet 2020 ;

Au fond
Si le Juge des référés estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des copropriétaires :

CONDAMNER la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GTF, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre dans le cadre de l‘instance initiée au principal par la Société OUTLET 99, et celle initiée en garantie par Monsieur [K].

En tout état de cause
CONDAMNER tous succombants à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 et suivants du CPC, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”.

La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 5 octobre 2020 sous le numéro de RG unique 19/60780.
A cette même audience, la radiation du rôle des affaires en cours a été ordonnée.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2021, M. [K] a fait délivrer à la société OUTLET 99 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 61.593,42 euros.

L’affaire a été rétablie au rôle sous le n° de RG 21/58311, à la demande de M. [K], à l’audience du 7 février 2022.

Les parties sont entrées en médiation conventionnelle, laquelle n’a pas abouti.

A l’audience de renvoi du 5 février 2024, la Ville de [Localité 14] a soulevé l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif.

Le syndicat des copropriétaires, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ELOGIE SIEMP et la société OUTLET 99 ont soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du juge des référés de céans au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

La société OUTLET 99, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives tendant à voir :

- se déclarer incompétent et renvoyer la connaissance de l’affaire au juge de la mise en état de la 8ème chambre 3ème section, dans le cadre de l’instance inscrite sur le numéro de répertoire général 19/07008,

A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire selon la mission reprise à ses conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [K] à réaliser les travaux de nature à éliminer les désordres qui affectent les locaux donnés à bail commercial à la société OUTLET 99,
- assortir la condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner M. [K] à payer une somme de 120.000 euros à la société OUTLET 99, à titre de provision,

En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. [K],
- condamner M. [K] à payer une somme de 5.000 euros à la société OUTLET 99 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.

La société requérante expose que des désordres sont apparus dans les lieux loués, en marge d’une opération immobilière conduite par la société ELOGIE SIEMP au [Adresse 10] ; qu’une expertise préventive dont la mission a été confiée à M. [F] a été ordonnée à l’occasion de ces travaux ; qu’à la suite de la constatation de désordres affectant alors les lieux loués, M. [K] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C] ; que des travaux ont été réalisés à la suite des préconisations de M. [C], la privant de la jouissance des lieux loués ; que des désordres persistent au sein des lieux loués notamment une déformation du plancher, des traces d’humidité sur la doublure en plâtre couvrant le mur mitoyen entre le [Adresse 10], ainsi que d’importantes fissurations du sol, justifiant une étude de structure de l’immeuble ; qu’elle est empêchée de jouir paisiblement des lieux et qu’elle a excipé d’une exception d’inexécution au paiement du loyer depuis 2020 ; que son bailleur lui a toutefois délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et persiste à obtenir le paiement des loyers et charges.
Elle soulève l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre civile - 3ème section- du tribunal judiciaire de Paris, préalablement saisi d’une instance enregistrée sous le numéro de RG 19/07008, intéressant les mêmes parties, à la suite des désordres affectant l’immeuble et les lieux loués.

Elle sollicite à titre subsidiaire qu’il soit ordonné une expertise judiciaire des désordres persistants dans les lieux loués aux fins de déterminer les mesures de nature à y remédier, au regard de l’urgence constituée par la persistance du trouble de jouissance et le risque possible pour la solidité de l’immeuble.

Elle demande à titre infiniment subsidiaire, l’exécution de travaux de reprise des désordres à la charge du bailleur, destinés à mettre fin au trouble de jouissance et au risque de dommage imminent. Elle demande également à défaut, au regard des obligations non sérieusement contestables pesant sur le bailleur, l’allocation d’une provision de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages résultant des manquements du bailleur à ses obligations légales et contractuelles.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de M. [K] en faisant valoir une contestation sérieuse au paiement des loyers et charges au regard des désordres subis dans les lieux loués.

Elle conteste enfin la demande d’accès aux lieux loués sous astreinte, indiquant avoir uniquement refusé la réalisation de travaux dans les lieux loués dans l’attente de la réalisation d’une expertise judiciaire sur les désordres affectant ceux-ci.

M. [K], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réplique n°7, en sollicitant du juge des référés de céans de :

- déclarer la société OUTLET 99 irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
- dire et juger que les demandes de la société OUTLET 99 se heurtent à une contestation sérieuse,
- dire n’y avoir pas lieu à référé sur ses demandes,
- déclarer M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- dire que les loyers et charges sont incontestablement dus hors la période d’indisponibilité des locaux,
- condamner la société OUTLET 99 à lui verser la somme de 116.101,32 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse,
- débouter la société OUTLET 99 de l’ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020,
- dire que cette somme viendra s’imputer sur la dette de loyers de la société OUTLET 99,
- et en ordonner, en conséquence, la compensation,

A toutes fins,
- constater que la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] sont propriétaires et gardiens du mur séparant les parcelles du [Adresse 10],
- dire et juger que leur responsabilité en qualité de gardiens de la chose n’est pas sérieusement contestable,
- condamner, à titre provisionnel in solidum, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices de la société OUTLET 99,
- condamner, à titre provisionnel in solidum, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] à garantir le remboursement d’une somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 sollicité par la société OUTLET 99,
- condamner, à titre provisionnel in solidum, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] à garantir le paiement d’une somme de 116.101,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse aux lieu et place de la société OUTLET 99 qui demande à en être exonérée du fait des désordres,

En tout état de cause,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- constater que le bail a pris fin le 5 août 2021,
- ordonner l’expulsion de la société OUTLET 99 et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la Force Publique, s’il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner la société OUTLET 99 à lui régler par provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société ELOGIE SIEMP de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
- condamner la société OUTLET 99 ou toute autre partie succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] soutient que la société OUTLET 99 n’est pas fondée à opposer l’incompétence du juge des référés qu’elle a elle-même saisi ; qu’en outre, les procédures au fond devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris n’ont pas le même objet et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de constater l’effet de la clause résolutoire inscrite à un bail commercial ; qu’il convient d’écarter l’exception d’incompétence. Il conteste la compétence du juge de la mise en état sur les demandes indemnitaires présentées par la société OUTLET 99 dès lors qu’à l’occasion de l’instance au fond, le syndicat des copropriétaires a seul formé des demandes indemnitaires au titre de ses propres préjudices subis à l’occasion des désordres sur le mur mitoyen. Il conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de [Localité 14], en excipant du fait que le dommage ne résulte pas de l’exercice des services publics et que cette dernière n’a pas opposé la compétence des tribunaux administratifs à l’occasion de l’instance aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Il s’oppose également à l’exception de connexité entre une instance en référé et une instance au fond, soulevée par la société ELOGIE SIEMP.

M. [K] conclut au rejet de la demande d’expertise dès lors qu’une expertise judiciaire a déjà été réalisée dans les lieux aux fins de déterminer l’origine des désordres et que la société OUTLET 99 ne justifie pas d’un élément nouveau ; qu’une expertise nouvelle est inutile dès lors que les éléments produits en demande ne remettent pas en cause le caractère exploitable des lieux et qu’au surplus, la société OUTLET est désormais sans qualité à la demander dès lors qu’elle n’est plus locataire des lieux par l’effet de la clause résolutoire.

Il réplique à la demande de travaux que les caméras visées par l’assignation et installées à la demande du preneur à bail, ont été déposées ; que les désordres déjà constatés à l’occasion des expertises judiciaires réalisées dans les lieux loués, ne mettent pas en cause l’exploitation des lieux loués ; qu’il n’est pas justifié ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ; qu’il n’est pas justifié que l’infiltration localisée persiste et empêche l’exploitation du local ; que la fissure au sol est apparue après l’exécution de travaux de reprise structurelle sur l’immeuble et ne fait courir aucun risque pour les biens et les personnes ; que ces désordres étaient connus de la preneuse à bail lors la cession du fonds de commerce et qu’elle n’a cessé ses paiements que lorsque les travaux de structure ont été réalisés ; qu’elle ne justifie pas de l’existence de nouveau désordre et qu’elle n’a ainsi déclaré aucune sinistre postérieur à son assureur ; qu’en cas de condamnation à la réalisation de travaux, la demande d’astreinte sera écartée dès lors que ces travaux sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Il conteste la provision indemnitaire sollicitée et sa mauvaise foi dans le traitement des désordres survenus dans les lieux loués, pour les avoir découverts tardivement, sans information donnée par les anciens preneurs à bail, et indique avoir agi postérieurement aux fins de remédier à ces désordres, en sollicitant une expertise judiciaire après connaissance prise desdits désordres à l’occasion de l’expertise préventive à laquelle il est alors intervenu; que la requérante ne justifie pas en outre de son obligation de l’indemniser à l’occasion de ces désordres ; qu’il ne lui appartient pas de garantir les troubles causés par des tiers et notamment par la détérioration d’un mur mitoyen constituant une partie commune; que la société OUTLET 99 n’est pas fondée à retenir le paiement des loyers et charges au regard de ces désordres ; qu’au surplus, le bail prévoit une clause de souffrance par le preneur à bail des grosses réparations sans pouvoir prétendre à une indemnité ; que la société OUTLET 99 ne peut se prévaloir au soutien de sa demande d’indemnisation de l’indisponibilité temporaire du local pour des travaux de reprise.

Il fait valoir la validité des commandements délivrés, en précisant ne pas réclamer le paiement des loyers sur la période d’indisponibilité du local loué pour travaux, et sollicite le constat de l’effet de la clause résolutoire, en indiquant que le bien n’a été indisponible qu’entre le 25 février et le 20 septembre 2019 puis seulement trois jours au 4ème trimestre 2020 pour investigations ; qu’il reste dû une somme non sérieusement contestable de 116.101,32 euros.

Il sollicite enfin en cas de condamnation prononcée au profit de la société OUTLET 99, la garantie de la société ELOGIE SIEMP, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 14], en qualité de gardiens de la chose à l’origine des désordres, s’agissant d’un mur mitoyen entre les propriétés des [Adresse 10] et d’une extension de cave sous le domaine de la Ville de [Localité 14].

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives en défense n°2, tendant à voir au visa des dispositions de l’article 74, 145, 789 (ancien 771), 834 et suivants du code de procédure civile :

“Sans aucune reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit, et sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves, (...)

DIRE ET JUGER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions.


Ce faisant,
In limine litis,

SE DECLARER INCOMPETENT au profit de la 8 ème chambre 3 ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS.

Au fond :

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société OUTLET 99 :

• Sur la demande d’expertise judiciaire des désordres d’infiltrations et d’humidité du mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 10] :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU.

• Sur la demande d’expertise judiciaire des désordres de fissuration du sol du local commercial
objets de l’expertise judiciaire de Monsieur [F] et du mur mitoyen objets de l’expertise
judiciaire de Monsieur [C] :
DEBOUTER la Société OUTLET 99 de sa demande d’expertise judiciaire.

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU.

• Sur la demande d’expertise judiciaire des nouveaux désordres structurels de fissuration du mur mitoyen apparus dans l’espace stockage :

PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU.

Sur les autres demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires :

DIRE ET JUGER que les demandes formées par Monsieur [K], la Société OUTLET 99, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que plus généralement toutes autres parties à l’encontre du Syndicat des copropriétaires se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses.

Les RENVOYER à mieux se pourvoir.


DEBOUTER en toute hypothèse Monsieur [K], la Société OUTLET 99, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ainsi que plus généralement toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en tant que formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, non fondées.

Si le Juge des référés estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des copropriétaires :

CONDAMNER in solidum la Société ELOGIE SIEMP, la Ville de [Localité 14] et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

A titre reconventionnel sur la demande de libre accès formée par le Syndicat des copropriétaires:

CONDAMNER la Société OUTLET 99 à laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 10] & [Adresse 5], au Syndicat des copropriétaires, assisté de tout maître d’œuvre et/ou professionnel et/ou homme de l'art qu'il jugera nécessaire, au plus tard dans les 24 heures après réquisition du Syndicat des copropriétaires effectuée à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 et plus généralement à toutes les mesures conservatoires, études et travaux nécessaires.

AUTORISER, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de 24 heures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU accompagné d'un huissier de justice de son choix et de telle entreprise ou professionnel qui lui plaira, le tout aux frais exclusifs de la Société OUTLET 99, à pénétrer dans les lieux pour faire procéder par les moyens les plus adéquats à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 et plus généralement à toutes les mesures conservatoires, études et travaux nécessaires.

DIRE ET JUGER dans ce cas que l'huissier de justice choisi aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 10] & [Adresse 5], accompagné des professionnels choisis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, pour leur ouvrir, et pour refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l'issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux.

AUTORISER l'huissier instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d'un serrurier afin de l'assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l'issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l'ouverture doit impliquer sa dégradation.

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [K] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en application des articles 696 et suivants du CPC, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PRENDRE ACTE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, s’oppose à l’exécution provisoire prononcée à son encontre”.

Le syndicat des copropriétaires expose avoir découvert l’existence d’un ventre affectant le mur mitoyen avec la propriété du [Adresse 10] lors de l’expertise judiciaire confiée à M. [F] et avoir après déclaration du sinistre à son assureur, fait entreprendre des travaux de sécurisation dès février 2015 ; que les travaux de purge du mur dans le local loué par M. [K] n’ont pu intervenir après l’installation d’un nouveau preneur à bail qui a apposé des coffrages sur la partie [Adresse 10] ; que deux ventres supplémentaires ont été découverts à l’occasion de la procédure d’expertise sollicitée par M. [K] et confiée à M. [C], l’un dans la seconde réserve et l’autre dans la cave située en partie sous voirie;

que les désordres se sont aggravés en avril 2018 et que la société OUTLET 99 a refusé de laisser libre accès au local commercial pour réaliser des travaux de reprise sur le mur mitoyen ; que par ordonnance du 25 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société OUTLET 99 et la société OUTLET 99 a été enjointe à laisser libre accès à son local sous astreinte ; qu’à la suite des travaux en urgence votés par l’assemblée des copropriétaires et des retards imputables à une demande de report de la preneuse à bail, les travaux de reprise ont été réceptionnés sans réserve le 23 avril 2019 ; qu’il a alors engagé une action en responsabilité à l’encontre des autres parties à l’instance, devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire, par assignations des 14, 18 et 28 juin 2019 enrôlées sous le numéro de RG 19/07008 ; que de nouveaux désordres ont été signalés au 13 novembre 2019 dans le local loué par la société OUTLET 99 concernant une grave fissuration du sol, sur toute la longueur de la mitoyenneté avec affaissement et/ou soulèvement des sols ; que l’expert judiciaire a ordonné par précaution la fermeture du local trois jours à compter du 18 novembre 2019 ; qu’il a alors été constaté une absence de reprise de l’exploitation commerciale du local depuis avril 2019 et il n’a pas été ordonné une poursuite de la fermeture au délà du délai de trois jours ; que ces désordres sont imputables aux travaux entrepris à la demande de la société ELOGIE SIEMP en lien avec la démolition de l’immeuble au [Adresse 10] ; que le syndicat a été contraint d’introduire une nouvelle instance en responsabilité à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP et de l’assureur de l’immeuble (RG n° 21/03178).

Le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état saisi antérieurement dans l’instance au fond enregistrée devant la 8ème chambre civile - 3ème section - sous le n° de RG 19/07008, en date du 25 juin 2019, et dans lesquelles la société OUTLET 99 et M. [K] sont également parties défenderesses ; que M. [K] a lui-même formé des demandes en lien avec les demandes présentées dans l’instance en référé.

S’agissant subsidiairement de la demande d’expertise judiciaire, il émet les plus vives protestations et réserves, estimant que les infiltrations sur le mur mitoyen également constatées en partie commune proviendraient d’un défaut d’étanchéité dans la cour de l’immeuble voisin. Il conteste en revanche la demande d’expertise des désordres de fissuration du sol du local commercial et du mur mitoyen, en indiquant que les désordres sur le mur ont déjà fait l’objet de l’expertise judiciaire confiée à M. [C] ayant chiffré le préjudice de la société OUTLET 99 et préconisé les travaux de reprise effectués en avril 2019 ; que s’agissant du sol, les désordres ont été examinés par M. [F] dans le cadre de l’expertise préventive qui n’a pas retenu le principe d’une indemnisation au profit de la société OUTLET 99 ; que la demande d’expertise à ce titre doit être rejetée ; qu’il émet à titre subsidiaire les plus vives protestations et réserves ainsi que pour la demande d’expertise des désordres de fissuration qui seraient apparus sur le mur mitoyen dans l’espace de stockage.

Il s’oppose à la demande d’exécution de travaux sous astreinte par M. [K] dans les parties communes et indique ne pas avoir à supporter ni garantir des travaux de nature privative.

Le syndicat conteste en outre la demande de provision indemnitaire présentée par la société OUTLET 99, alors que des demandes d’indemnité liées aux désordres doivent être examinées à l’occasion de l’examen des affaires au fond en ouverture des rapports d’expertise judiciaire déposés par MM. [F] et [C].

Le syndicat objecte à la demande de condamnation au paiement de la dette locative présentée par M. [K] une contestation sérieuse, en faisant valoir que cette demande intéresse les rapports contractuels de M. [K] avec son preneur à bail et qu’elle suppose l’examen au fond des deux instances en cours devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris devant déterminer les responsabilités engagées dans la survenance des désordres inhérents au mur mitoyen et concernant le sol du local commercial.

Il s’en remet à justice sur le mérite des demandes de M. [K] s’agissant de la résiliation du bail.

Le syndicat sollicite en cas de condamnation la garantie de la société ELOGIE SIEMP, de la Ville de [Localité 14] et de son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en contestant l’exclusion de garantie opposée par l’assureur de l’immeuble relevant d’un examen au fond.

Il soutient enfin que les travaux prescrits par l’expert judiciaire, M. [F], ont fait l’objet d’un vote en assemblée des copropriétaires en 2021 après dépôt du rapport et ont débuté le 4 décembre 2023 ; que la société OUTLET s’oppose à leur réalisation, de sorte qu’il demande d’enjoindre à cette dernière de laisser accès au local commercial sous astreinte pour permettre la réalisation desdits travaux et à défaut de lui permettre de faire pénétrer dans les lieux loués les professionnels choisis.

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives en réponse et demandé au visa des articles 101, 749 et 873 du code de procédure civile, de la police d’assurance et de l’article L.113-1 du code des assurances, de :

- “RECEVOIR la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP (ACE EUROPEAN GROUP) en ses demandes ;

In limine litis :

- RENVOYER les parties à faire valoir leurs demandes dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport actuellement pendante devant la présente juridiction saisie au fond (RG 19/07008) ;

Au fond :

- PRENDRE ACTE des protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire en limitant la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués.

- CONSTATER l’existence de contestations dans l’appel en garantie formé par M. [K] à l’encontre du SDC [Adresse 10] & [Adresse 5]

- SE DECLARER INCOMPETENT, l’appel en garantie formé par M. [K] à l’encontre du SDC [Adresse 10] & [Adresse 5] ne relevant pas du Juge des référés

- CONSTATER l’existence de contestations dans l’appel en garantie formé par le SDC [Adresse 10] & [Adresse 5] au titre de la police n° F73 022 082 et sa mobilisation pour le sinistre invoqué,

- SE DECLARER INCOMPETENT, l’appel en garantie formé par le SDC [Adresse 10] & [Adresse 5] au titre de la police n° F73 022 082 à l’encontre de la compagnie CHUBB ne relevant pas du Juge des référés

En tout état de cause :

- CONDAMNER les parties défaillantes à verser à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- les CONDAMNER aux entiers dépens”.

La société d’assurance expose être l’assureur multirisques de l’immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 5]. Elle affirme avoir indiqué que sa garantie n’était pas mobilisable à l’occasion des instances pendantes au fond devant le tribunal judiciaire. Elle s’associe à l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 19/07008).

Elle s’associe subsidiairement aux différentes protestations et réserves émises par son assuré à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société OUTLET 99 et à la demande de rejet de l’expertise s’agissant des désordres de fissuration du sol.

Elle fait par ailleurs valoir ne pas être concernée par la demande de travaux présentée par son preneur à M. [K] qui ne peuvent pas faire l’objet d’une garantie de sa part et vise des désordres résultant depuis avril 2019 d’un défaut d’entretien privatif.

Elle présente des contestations sérieuses à l’encontre de la demande de provision de la société OUTLET 99 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, quant à la démonstration d’une faute ouvrant droit à réparation au regard du rapport de l’expert judiciaire excluant une indemnité et au vu de l’instance en cours au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Elle conteste également toute demande relative au paiement et au remboursement des loyers intéressant les rapports des parties au bail commercial et en lien avec l’instance au fond précitée.
Elle conclut en tout état de cause à l’exclusion de sa garantie en l’absence d’aléa, en présence de désordres constatés résultant non pas d’un événement accidentel visé à la police d’assurance mais d’une vétusté inhérente aux conditions viciées de construction de l’immeuble.

La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives n°2 et sollicité au visa des articles 101 et 835 du code de procédure civile, de :

- RECEVOIR la société ELOGIE SIEMP en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

EN CONSEQUENCE,

A titre principal,

- RENVOYER les parties à faire valoir leurs demandes dans le cadre des procédures en ouverture de rapport actuellement pendantes devant la présente juridiction saisie au fond (RG 19/07008 et RG 21/ 03178) pour causes de connexités ;

- SE DECLARER INCOMPETENT, l’appel en garantie formé par M. [K] à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ne relevant pas du Juge des référés ;

A titre subsidiaire,

- DEBOUTER M. [K] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP et de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de cette dernière ;

- DEBOUTER la société OUTLET 99 de sa demande d’expertise judiciaire ;

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;

A titre infiniment subsidiaire,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Adresse 5], représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, à relever et garantir la société ELOGIE-SIEMP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [K] et toute partie succombante à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;


- CONDAMNER Monsieur [K] et toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marc VACHER, Avocat aux offres de droit”.

La société ELOGIE SIEMP expose être titulaire d’un bail emphytéotique sur l’immeuble sis [Adresse 10] au sein duquel elle a entrepris une opération de démolition en vue de la construction d’un nouvel immeuble et pour laquelle elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif en la personne de M. [F]. Elle explique qu’un accord transactionnel a été conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] et la Ville de [Localité 14] au titre de la prise en charge financière des travaux de reprise du mur mitoyen, avec conclusions de désistement et d’acceptation de désistement entre le syndicat des copropriétaires et la société ELOGIE SIEMP, à l’occasion de l’instance au fond opposant les parties sous le n° de RG 19/07008.

Elle soulève la connexité de la présente instance avec l’instance au fond et demande le dessaisissement du juge des référés au profit du tribunal judiciaire saisi au fond.

Elle observe s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société OUTLET 99 qu’elle est demanderesse à la procédure de référé introduite après la saisine du juge de la mise en état et que les désordres évoqués concernent tant l’instance au fond enregistrée sous le n° de RG 19/07008 que celle enregistrée sous le n° de RG 21/03178. Elle réplique s’agissant des demandes en garantie de M. [K] qu’elle a été assignée en garantie alors que M. [K] ne demande le paiement des loyers que pendant les périodes où le local commercial et que si ce dernier fait valoir la compétence exclusive du juge des référés pour constater l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, il a également saisi le juge du fond d’une demande de résiliation judiciaire du bail au titre des mêmes faits.

Elle conteste sérieusement sa garantie en faisant valoir que l’appel en garantie suppose un examen au fond des responsabilités engagées, faisant l’objet de deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire en ouverture des rapports d’expertise. Elle conteste également toutes mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant à la société ELOGIE SIEMP et induites par un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent alors que des travaux de reprise des désordres ont été diligentés à l’occasion des opérations d’expertises judiciaires et sont en cours de réalisation, ne mettant pas en cause l’exploitation du local commercial appartenant à M. [K]. Elle ajoute que l’appel en garantie n’est pas fondé en présence d’une demande provisionnelle de la société OUTLET 99 pour une période postérieure à la réalisation des travaux sur le mur mitoyen ; que les travaux de démolition sur son fonds ont été réceptionnés en 2017 et les travaux de construction en 2021 ; qu’au surplus les travaux ont été menés sur le mur dans le local commercial dans des conditions permettant de préserver l’exploitation commerciale et que le préjudice financier allégué par la société OUTLET 99 est sujet à contestation, laquelle n’a pas repris son exploitation après la réception des travaux pour des raisons étrangères à ceux-ci.

Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en présence d’expertises judiciaires antérieures ayant pu examiner les désordres dénoncés et les préjudices qui ont pu en résulter et dès lors que pour le surplus, elle n’est pas intéressée par des manquements aux obligations d’entretien des parties privatives ou communes de l’immeuble voisin. Elle souligne que cette demande relève au surplus du juge du fond parallèlement saisi en ouverture des rapports d’expertises judiciaires précédemment ordonnées.

Elle conteste enfin l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires dès lors que sa responsabilité est contestée s’agissant des travaux qu’elle a engagés et alors que sa responsabilité n’a été retenue que partiellement au titre des désordres affectant le mur mitoyen, tout en soutenant que s’il était fait droit à une telle demande en garantie, elle serait à son tour fondée à solliciter la garantie du syndicat des copropriétaires.

La Ville de [Localité 14], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives et demandé au juge des référés de :

“Vu la loi des 16 et 24 août 1790,

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris et renvoyer monsieur [M]
[K] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à mieux se pourvoir

Subsidiairement,

Vu les articles 789, 835 alinéa 2, et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du Code civil,

Dire et juger que Monsieur [M] [K] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] irrecevables en leurs demandes

Très subsidiairement,

Dire et juger que les demandes de Monsieur [M] [K], la société OUTLET 99 et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] se heurtent à des contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [M] [K], la société OUTLET 99 et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dire et juger la société OUTLET 99 irrecevable en sa demande d’expertise à l’égard de la Ville de [Localité 14] et la mettre hors de cause;

Condamner Monsieur [M] [K] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

La Ville de [Localité 14] expose avoir consenti un bail emphytéotique à la société ELOGIE SIEMP sur l’immeuble sis [Adresse 10], comportant un mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 10], et avoir uniquement consenti une convention d’occupation précaire du trottoir devant le local commercial. Elle conteste être copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 10]; qu’elle est étrangère au litige opposant les parties à l’instance.

Elle soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal administratif de Paris, s’agissant de la demande de garantie résultant de l’existence d’une extension de la cave appartenant à M. [K] sous le domaine public.

Elle soutient en outre l’irrecevabilité de la demande de garantie, pour défaut de qualité à défendre à une demande de garantie du fait de la responsabilité du fait des choses, dès lors qu’elle n’est la gardienne d’aucun bien à l’origine des désordres subis par la société OUTLET 99.

Elle émet enfin des contestations sérieuses aux demandes indemnitaires présentées par la société OUTLET 99, M. [K] et le syndicat des copropriétaires, s’agissant de la mise en jeu de sa responsabilité du fait des choses, en présence d’un transfert de ses droits réels à la société ELOGIE SIEMP dans le cadre d’un bail emphytéotique. Elle conteste en outre le principe du recours en garantie en présence d’un défaut d’exploitation du fonds de commerce sans rapport avec l’objet du litige, d’un contrat de bail liant uniquement la société OUTLET 99 à M. [K] et des obligations pesant sur le seul syndicat des copropriétaires à l’égard d’un copropriétaire.

Elle sollicite en tout état de cause sa mise hors de cause en cas de prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire, au regard du transfert de ses droits réels sur l’immeuble du [Adresse 10] et de l’absence de revendication de propriété au sein du [Adresse 10] et notamment sur la cave appartenant à M. [K].

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société OUTLET 99.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux conseils des parties que la décision sera mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'une demande de « constater », de « dire et juger » ou de « donner acte » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile.

Sur les exceptions d’incompétence :

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

- Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris :

Selon l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi”.

En l’espèce, la Ville de [Localité 14] est attraite à la présente instance aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [C] à l’occasion de désordres affectant les lots appartenant à M. [K] et loués à la société OUTLET 99 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et [Adresse 5].

Il ressort de l’état descriptif de division de cet immeuble en copropriété que le lot n° 133, appartenant à M. [K], au sein du bâtiment A de cet immeuble est composé d’une cave possédant une extension sous le domaine public côté [Adresse 10].

La Ville de [Localité 14] conteste toute revendication de propriété sur cette extension.

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une collectivité territoriale - personne publique mentionnée à l'article L. 1 - est constitué des biens lui appartenant qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

Il n’est pas allégué que l’extension de cave et les murs qui la composent sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public. Il s'ensuit que cette emprise ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public de la Ville de [Localité 14] et qu’elle ne pourrait au mieux que se rattacher à son domaine privé, étant observé que la Ville de [Localité 14] ne revendique aucune propriété de mur composant l’extension de cave sous la [Adresse 10], laquelle cave est par ailleurs la propriété de M. [K].

Dès lors que l’action en garantie ne concerne pas le domaine public de la Ville de [Localité 14], il n’est pas justifié de faire droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris.

- Sur la compétence exclusive du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)”.

En l’espèce, le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a été saisi le 25 juin 2019, à la suite de l’action en responsabilité engagée au fond, sous le numéro de RG 19/07008, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5] à l’encontre de la société OUTLET 99, M. [K], la société ELOGIE SIEMP et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant le mur mitoyen séparant les fonds des [Adresse 10], après dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [C], le 30 mai 2019, commis à la demande de M. [K].

La société OUTLET 99 a saisi postérieurement le juge des référés de céans par assignation du 8 novembre 2019 aux fins principales de condamnation de M. [K] à l’exécution de travaux sous astreinte, annulation de commandement de payer délivré le 3 mai 2019, indemnisation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de délivrance et dispense du paiement des loyers à compter du 25 février 2019 et jusqu’à bonne réalisation des travaux ordonnés sous astreinte.

M. [K] a fait délivrer assignation en intervention forcée en référé au syndicat des copropriétaires, à la société ELOGIE SIEMP et à la Ville de [Localité 14] par actes délivrés les 16 et 24 juillet 2020, de même que le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée en référé la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, par acte délivré le 18 septembre 2020.

La radiation de ces différentes instances jointes en référé a été ordonnée le 5 novembre 2020.

Dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le n° de RG 19/07008, M. [K] a signifié des conclusions pour l’audience du 6 mai 2020 tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation à son encontre et à titre reconventionnel, à voir prononcer principalement la résiliation judiciaire du bail le liant à la société OUTLET 99, son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 22.284,37 euros au titre des arriérés de loyers pour la période courant à compter du 10 janvier, une indemnité d’occupation et à défaut à voir condamner in solidum la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires, la Ville de [Localité 14] à lui payer la somme de 22.284,37 euros, sous réserve d’actualisation et sous déduction des condamnations à obtenir en référé, à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes de loyers subis de leur fait, outre à condamner in solidum la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires, la Ville de [Localité 14] et la société OUTLET 99 à l’indemniser à hauteur de 11.537 euros du coût des travaux de réinstallation des aménagements intérieurs de la boutique.

A la suite de la délivrance à la société OUTLET 99 d’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 juillet 2021, M. [K] a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire radiée en référé, de sorte qu’il ne peut être opposé à la société OUTLET 99 l’impossibilité de soulever la compétence exclusive du juge de la mise en état en réplique aux demandes formulées à son encontre par M. [K] à l’initiative du rétablissement de l’instance en référé.

Il s’en déduit par ailleurs que le juge de la mise en état a été précédemment saisi au juge des référés des demandes de condamnation de la société OUTLET 99 au paiement de l’arriéré locatif et de condamnation de la société ELOGIE SIEMP, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 14] à garantir au profit de M. [K] le paiement des loyers et charges aux lieu et place de la société OUTLET 99 qui demande à en être exonérée du fait des désordres objets de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires au fond.

Dès lors, le juge de la mise en état désigné dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 19/07008 dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de provision au titre des arriérés de loyer et charges constitués par la société OUTLET 99 et sur la demande de condamnation in solidum de la société ELOGIE SIEMP, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 14] à garantir le paiement de l’arriéré locatif mais aussi sur les demandes subsidiaires et accessoires aux premières, concernant les loyers du 4ème trimestre 2020 et tendant à voir dire que la somme de 6.020,78 euros viendra s’imputer sur la dette de loyers de la société OUTLET 99 et à en ordonner la compensation mais aussi à voir condamner, à titre provisionnel in solidum, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] à garantir le remboursement d’une somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes et il convient de renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état de ces chefs de demandes.

En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge de la mise en état de statuer sur le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire, de sorte que la demande de constat de cet effet à la suite du commandement de payer délivré le 5 juillet 2021 ainsi que les demandes subséquentes à ce constat ressortent de la compétence du juge des référés.

S’agissant de la demande de provision présentée par la société OUTLET 99 à l’encontre de M. [K] et des appels en garantie présentée en cas de condamnation de ce dernier présentés à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14], il sera observé que seul le syndicat des copropriétaires a saisi le juge du fond de demandes indemnitaires dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 19/07008.

La société OUTLET 99 n’ayant pas sollicité devant le juge du fond la condamnation de M. [K] ni des parties assignées en intervention forcée, il ne peut être retenu la compétence exclusive du juge de la mise en état à allouer une provision à valoir sur les préjudices subis, à ordonner sous astreinte à M. [K] de réaliser les travaux de nature à éliminer les désordres qui affectent les locaux donnés à bail commercial à la société OUTLET 99 ni davantage à examiner la garantie sollicitée par M. [K] en cas de condamnation au paiement d’une provision à ce titre ainsi que les garanties sollicitées en chaîne et entre elles par les parties citées en intervention forcée par M. [K].

Sur l’exception de connexité :

Selon l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP se prévaut d’un lien de connexité entre la présente instance en référé et une instance pendante au fond.

Il sera rappelé qu’il n’est pas possible de joindre une instance en référé et une instance au fond, de sorte que l’exception sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 14] :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La Ville de [Localité 14] se prévaut du défaut de qualité à défendre à la présente instance, en faisant valoir qu’elle n’a pas de titre à intervenir ni à une mesure d’expertise ni en garantie, pour avoir donné à bail emphytéotique l’immeuble du [Adresse 10] et pour ne pas être copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 10], ne revendiquant pas la propriété de l’extension de la cave constituant le lot n°133 sous le domaine public.

S’il n’est pas sérieusement contestable que la Ville de [Localité 14] n’a pas qualité à défendre à l’instance en qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 10] pour avoir consenti un bail emphytéotique à la société ELOGIE SIEMP, il est recherché sa responsabilité tant en référé qu’au fond en tant que gardienne de la chose et notamment au titre de l’extension de la cave n° 133 sous le domaine public à l’occasion des désordres affectant les lots appartenant à M. [K] au sein de l’immeuble du [Adresse 10].

Il est nécessaire de trancher au fond cette question et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la qualité de gardien de la chose à l’origine des désordres affectant les locaux litigieux.

Dans ces conditions, il ne ressort pas de l’évidence requise en référé le défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 14].
La fin de non-recevoir sera donc écartée. De même, il apparaît prématuré au stade des référés de prononcer la mise hors de cause de la Ville de [Localité 14]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 14].

Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société OUTLET 99 sollicite sur le fondement du présent article, une mesure d’instruction sur les désordres affectant le sol (fissurations) et le mur (infiltrations d’eau) des locaux mitoyens avec l’immeuble voisin du [Adresse 10], en arguant du fait que la mesure d’instruction constitue une mesure destinée à faire cesser le trouble de jouissance subi dans les lieux loués et à prevenir un risque de dommage imminent.

Il sera observé que la 8ème chambre civile 3ème section du tribunal judiciaire de Paris a été saisie (RG n°19/07008) d’une action au fond, instance à laquelle la société OUTLET 99 et M. [K] sont parties, à la suite des désordres affectant le mur mitoyen présent dans le local loué et du rapport d’expertise judiciaire sollicitée par M. [K] et déposé le 30 mai 2019 par M. [C]. L’expert a ainsi eu à examiner la déformation du mur mitoyen sur les niveaux rez-de-chaussée et sous-sol, résultant selon lui d’un mode de fondation initial du mur, et les préjudices qui en ont résulté pour le syndicat des copropriétaires et la société OUTLET 99.

Il sera également relevé qu’une expertise judiciaire à titre préventif a été ordonnée à la demande de la société ELOGIE SIEMP et confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 31 mai 2021. Cet expert judiciaire a visité les lieux après la réalisation de travaux confortatifs sur le mur mitoyen de février 2019 à avril 2019 et notamment en novembre 2019, après la dénonciation de désordres persistants dans les lieux loués et notamment de fissurations au sol et sur le mur outre d’infiltrations d’eau.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a également engagé une action en responsabilité à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP et des sociétés intervenant sur le chantier du [Adresse 10], enregistrée sous le n° de RG 21/03178 devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle M. [K] et la société OUTLET 99 ne sont pas en revanche parties.

La société OUTLET communique un rapport de visite établi à sa demande par la société AMO SERVICES, en date du 10 mai 2023, et constatant au 4 mai 2023 :
- une déformation du plancher bas induisant un soulèvement du revêtement au sol et des traces d’humidité sur le doublage en plâtre recouvrant le mur mitoyen, dans l’espace de vente,
- une fissure sur un linteau et un soulèvement du revêtement de sol ainsi qu’une fissuration du mur mitoyen dans l’espace stockage. Le rapport préconise la réalisation d’un diagnostic plus approfondi de la structure existante, l’installation de fissuromètres sur les éléments de structure (linteau, mur) et le suivi de l’évolution des fissures sur 6 semaines, outre la réalisation d’une étude de structure avec préconisations de renforts ou réparation de l’existant.

Il ressort en outre des pièces versées à la procédure par le syndicat des copropriétaires que le 15 juin 2023, son syndic a écrit à la société ELOGIE SIEMP pour se plaindre d’un problème d’humidité et de fissures dans le local à poubelles, local mitoyen à l’immeuble du [Adresse 10], en demandant l’organisation d’un diagnostic entre les deux immeubles. Par courriel du 28 septembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires relayait au conseil de la société ELOGIE SIEMP la plainte de son client concernant une généralisation des infiltrations tout du long du mur mitoyen. Il n’est pas communiqué le diagnostic qui aurait pu être établi entre ces deux parties après un rendez-vous fixé au 21 novembre 2023.

Si M. [K] produit un procès-verbal de constat en date des 19 août et 20 septembre 2021 destiné à établir l’absence d’exploitation commerciale des locaux, il n’en demeure pas moins le stockage de mobiliers et marchandises dans les lieux loués à la société OUTLET 99 et à ce jour encore occupante desdits lieux nonobstant la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire au 5 juillet 2021.

La société OUTLET 99 est donc recevable à se prévaloir d’un risque de dommage imminent résultant des désordres persistants dans les lieux loués après les travaux de reprise du mur mitoyen séparant les propriétés des [Adresse 10], réceptionnés en avril 2019.

Le rapport d’expertise de M. [C] ayant été déposé au 31 mai 2019, il n’a pas examiné les désordres survenus dans les locaux loués après cette date.

De même, M. [F], désigné expert judiciaire dans le cadre d’un référé expertise préventive dans le cadre des travaux de démolition et d’édification d’un immeuble entrepris à la demande de la société ELOGIE SIEMP, n’a pas déterminé l’origine des désordres d’infiltrations d’eau affectant l’espace de vente donnant sur la [Adresse 10] à l’occasion des visites des lieux. Cet expert se contente en effet d’exclure le lien au 30 septembre 2020, entre les désordres de suintement en plafond et d’humidité des plaques, au droit de la couverture du local dans la 1ère pièce située côté rue, et les travaux conduits par la société ELOGIE SIEMP au [Adresse 10], sans fournir d’explications sur leur origine.

Après le rapport de visite sollicité par la société OUTLET 99 en mai 2023, il n’est pas justifié de travaux entrepris dans les lieux loués et il est observé les mêmes désordres d’infiltrations le long du mur mitoyen se propageant dans les parties communes de l’immeuble et justifiant une intervention du syndicat des copropriétaires à l’automne 2023 auprès de la société ELOGIE SIEMP.

Il sera enfin observé le désaccord des parties à l’instance sur l’origine privative ou commune des désordres d’infiltrations affectant notamment les lieux loués.

Il est ainsi justifié de la persistance d’un risque de dommage imminent en lien avec les infiltrations subis dans les lieux loués le long du mur mitoyen, nonobstant d’une part, l’affirmation dans les rapports d’expertises judiciaires déposés que les autres désordres de fissurations du sol et du mur mitoyen ne compromettent pas quant à eux l’exploitation des lieux loués et, d’autre part, la programmation de travaux de dallage intéressant les lieux loués votés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5].

Dans la mesure où il n’est pas justifié de mesures destinées à prévenir dans les lieux loués les infiltrations d’eau affectant les lieux loués, il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par la société OUTLET 99 aux fins d’examiner l’origine des désordres, les mesures destinées à y remédier et les préjudices en résultant, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Le coût de l’expertise sera avancé par la société OUTLET 99, partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Dès lors qu’une expertise judiciaire est ordonnée conformément à la demande de la société OUTLET 99, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes subsidiaires à celle-ci, tendant à voir condamner M. [K] à effectuer des travaux d’élimination des désordres persistants dans les lieux loués sous astreinte ainsi qu’à le voir condamner à payer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société OUTLET 99.

Il s’en déduit qu’à défaut de condamnation de M. [K] au paiement d’une provision au profit de la société OUTLET 99, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [K] tendant à voir condamner, à titre provisionnel in solidum, la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires et la Ville de [Localité 14] à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre de provision à valoir sur les préjudices de la société OUTLET 99.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur les demandes de garantie présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP, de la Ville de [Localité 14] ni de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ni sur la demande de garantie présentée par la société ELOGIE SIEMP à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail renouvelé renvoie à l’application des clauses du précédent bail renouvelé qui prévoient en son article G une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions prévues au bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet pendant ce délai.

Il n’est pas communiqué aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 mai 2019. Il ne peut donc être statué sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de ce commandement non produit.

M. [K] se prévaut d’un effet de la clause résolutoire au 5 août 2021 à la suite de la délivrance d’un nouveau commandement de payer le 5 juillet 2021. Il sera relevé que M. [K] ne se prévaut pas à l’audience au soutien de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, de l’effet du commandement de justifier d’une assurance délivré le même jour.

Le commandement de payer délivré le 5 juillet 2021 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 61.593,42 euros, arrêtée au 1er juillet 2021, échéance du troisième trimestre 2021 incluse.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle du commandement de payer délivré le 5 juillet 2021 en ce qu'il comprend en annexe un détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent.

En revanche, la société OUTLET 99 conteste sérieusement l’effet de la clause résolutoire dès lors que les causes du commandement portant sur les loyers et charges dus pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2021, se rapportent à une période pendant laquelle elle se prévaut d’une exception d’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués conforme à la destination prévue au bail, au regard de la privation de jouissance des locaux à compter du 25 février 2019 en raison des travaux de reprise des désordres affectant les lieux loués et de la persistance de désordres depuis, compromettant l’exploitation commerciale de ceux-ci.

M. [K] excipe de l’absence de caractère sérieux de cette contestation dès lors que postérieurement à la restitution des locaux en septembre 2019, après travaux de reprise des désordres sur le mur mitoyen et l’électricité, la société OUTLET n’a pas repris l’exploitation desdits locaux et a persisté dans le non-paiement des échéances contractuelles, bien que le rapport d’expertise préventive de M. [F], ayant visité les lieux en novembre 2019, indique que les désordres constatés en novembre 2019 et ayant donné lieu à une fermeture de trois jours pour investigations complémentaires, ne s’opposent pas à l’exploitation des locaux. Il conteste en outre être responsable des désordres survenus dans les lieux loués et devoir garantir sa locataire du trouble de jouissance causé par des tiers.

Il ressort des rapports d’expertise judiciaires de M. [F] et [C] que des désordres ont affecté les lieux loués dès avant l’entrée en jouissance des lieux loués par la société OUTLET 99 au 1er février 1999 à la suite de ventres dans le mur mitoyen des locaux avec le fonds du [Adresse 10] et que la société OUTLET a poursuivi l’occupation des lieux loués jusqu’au 25 février 2019, date à laquelle elle a dû libérer les lieux pour l’exécution de travaux de renfort du mur mitoyen sur l’initiative du syndicat des copropriétaires et de reprise des installations électriques sur l’initiative de son bailleur.

Le bailleur a fait établir un procès-verbal de constat au 20 septembre 2019 en présence du représentant légal de la société OUTLET 99 aux fins de constat de l’état du local après travaux et de la remise des clés au représentant du preneur à bail. Il n’était alors fait mention d’aucun désordre persistant.

En novembre 2019, l’expert judiciaire, M. [F] a procédé à une visite des lieux après la plainte du preneur à bail ayant signalé des fissurations au sol et sur le mur mitoyen outre des infiltrations d’eau. Cet expert a pu constater la présence au sol, tout le long du commerce situé côté rue des crevasses, le long des parois séparatrices. Lors d’une nouvelle visite au 30 septembre 2020, il retient que les fissurations au sol n’ont pas évolué. Dans la première pièce côté rue et après retrait d’une dalle de faux plafond, il relève de légères traces sèches et un léger suintement dans l’angle de la poutre mais que le plafond est sec. Il note des plaques humides à un mètre 20 de la limite séparative et au droit de la couverture du local. L’expert conclut qu’il n’y a pas de désordres significatifs qui ne permettent pas de reprendre l’activité de ce commerce et que les documents transmis permettent de confirmer à nouveau que la destination de ce local n’est pas compromise et pouvait être occupé après les trois jours sollicités pour des investigations supplémentaires en novembre 2019.

La société OUTLET a communiqué un rapport de visite établi à sa demande par la société AMO SERVICES, en date du 10 mai 2023, et constatant au 4 mai 2023 :
- une déformation du plancher bas induisant un soulèvement du revêtement au sol et des traces d’humidité sur le doublage en plâtre recouvrant le mur mitoyen, dans l’espace de vente,
- une fissure sur un linteau et un soulèvement du revêtement de sol ainsi qu’une fissuration du mur mitoyen dans l’espace stockage.

Il sera relevé que ce rapport ne fait pas mention de l’apparition de désordres nouveaux au regard des constatations de l’expert judiciaire, M. [F].

Dans ces conditions, il n’est pas établi par le preneur à bail l’impossibilité totale d’occuper les lieux à compter de septembre 2019 ni d’y mener une activité commerciale après les investigations complémentaires menées sur 3 jours en novembre 2019.

Or, la société OUTLET 99 a cessé tout règlement depuis le 8 novembre 2019, en excipant d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance alors qu’elle a conservé depuis cette date la jouissance des locaux et ne justifie pas que les désordres affectant le local sont imputables au bailleur et non pas à des tiers.

Dans ces conditions, s’il doit être pris en considération une contestation sérieuse de l’exigibilité des loyers pour la période du 25 février 2019 au 20 septembre 2019, il n’est pas justifié du sérieux de la contestation de l’exigibilité des loyers à compter de cette date.

En faisant délivrer un commandement de payer au 5 juillet 2021, incluant les termes échus depuis le 4ème trimestre 2019 jusqu’au 3ème trimestre 2021, M. [K] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il n’a pas été repris postérieurement à l’effet du commandement et au jour de l’audience, le paiement des échéances locatives courantes. Il n’est formulé par le preneur à bail aucune proposition de reprise de règlements ni d’apurement des arriérés même à titre partiel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société OUTLET 99 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société OUTLET 99 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur la demande reconventionnelle d’accéder aux lieux loués sous astreinte :

Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit enjoint à la société OUTLET 99 de laisser libre accès aux lots n° 103 et 133 au syndicat accompagné de tout maître d’oeuvre et/ou professionnel et/ou homme de l’art qu’il jugera nécessaire et ce sous astreinte et passé le délai requis de 24 heures pour laisser libre accès, de l’autoriser avec l’assistance d’un commissaire de justice à les faire pénétrer dans les lieux aux fins de réaliser les travaux selon devis de la société CHANIN, votés en assemblée et décidés au regard des préconisations du rapport d’expertise judiciaire préventive, puis à faire refermer les lieux après les opérations.

La société OUTLET 99 indique n’avoir pas laissé libre accès dans l’attente de la réalisation d’une expertise des désordres persistants dans les lieux.

L'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.

Il résulte de ces dispositions que tout copropriétaire doit laisser au syndic un libre accès à son lot d’une part pour que des interventions sur les parties communes situées dans son lot puissent être réalisées, d’autre part dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d’entretien de ses parties privatives mettant en péril, notamment, la pérennité et la solidité des parties communes.

Il ressort en outre des dispositions du bail souscrit que le locataire doit souffrir les grosses réparations.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable à la lecture du rapport d’expertise préventive qu’à la suite des travaux entrepris au [Adresse 10] et des travaux de reprise du mur mitoyen ayant présenté des ventres, le sol a présenté depuis novembre 2019, le long du commerce situé côté rue et le long des parois séparatrices, des crevasses.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise préventive, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 10] a décidé, selon procès-verbal du 30 juin 2021, d’adopter la résolution portant sur la réalisation de travaux de réfection du dallage par injection au sein du local commercial à la suite des désordres apparus en novembre 2019.

A la suite de cette délibération, le syndicat des copropriétaires communique :
- un devis de la société CHANIN BTP en date du 14 septembre 2023 prévoyant des injections sous dallage et de réfection du dallage,
- un ordre de service n°1 délivré à la société CHANIN BTP en date du 10 octobre 2023,
- les échanges entre le syndic et le conseil de la société OUTLET 99 sur le refus d’accès demandé aux locaux depuis novembre 2023 au motif de l’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance.

La dalle de l’immeuble constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété. Les travaux d’injection dans la dalle pour remédier aux crevasses constituent de manière manifeste des grosses réparations que le locataire ou occupant des lots de copropriété doit souffrir.

Dès lors que les désordres affectant le sol des lots loués ont fait l’objet de constatations dans un rapport de visite mais également d’un expert judiciaire, la société OUTLET 99 se plaignant des désordres affectant lesdits lots n’est pas fondée à retarder l’exécution de travaux votés en assemblée et destinés tant à la reprise des désordres dénoncés qu’à assurer la sauvegarde et conservation de l’immeuble. Son droit à la preuve sur les désordres au sol du local commercial est dès à présent garanti par l’expertise préventive antérieurement ordonnée et ayant donné lieu au dépôt d’un rapport communiqué à la présente procédure.

Il doit être mis fin au trouble manifestement illicite constitué par l’obstruction à l’exécution desdits travaux autorisés et ordonné à la société OUTLET 99 d’assurer le libre accès des lots 103 et 133 objets du bail, dans le délai de 8 jours suivant l’avis de travaux par le syndic suivant la signification de la présente décision.

A l’issue de ce délai et à défaut de libre-accès aux lieux loués pour la réalisation des travaux votés en assemblée des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire pénétrer dans les lieux, avec l’assistance d’un commissaire de justice, le maître d’oeuvre et les préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Considérant l’autorisation de pénétrer accordée en cas de résistance à l’injonction de laisser le libre-accès, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas que les dépens de l’instance en référé puissent être réservés en vue d’être joints au fond, la société OUTLET 99 conservera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Une mesure d’expertise ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Il n’y a pas davantage lieu dans ces mêmes circonstances de déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile prévoyant l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Ecartons l’exception d’incompétence matérielle présentée par la Ville de [Localité 14] au profit du tribunal administratif de Paris,

Disons n’y avoir pas lieu à référé et renvoyons M. [K] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur :
- la demande de condamnation de la société OUTLET 99 à lui payer la somme de 116.101,32 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse,
- sur la demande subsidiaire tendant à voir dire que la somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 viendra s’imputer sur la dette de loyers de la société OUTLET 99 et à en ordonner la compensation,
- sur les demandes de condamnation, à titre provisionnel in solidum, de la société ELOGIE SIEMP, du syndicat des copropriétaires et de la Ville de [Localité 14] à garantir à M. [K] le remboursement d’une somme de 6.020,78 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2020 et le paiement d’une somme de 116.101,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse aux lieu et place de la société OUTLET 99 ;

Déboutons les parties du surplus de leur exception d’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Ecartons l’exception de connexité présentée par la société ELOGIE SIEMP ;

Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Ville de [Localité 14] ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la Ville de [Localité 14] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

M. [Y] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 11]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les conclusions récapitulatives déposées par la société OUTLET 99 et survenus après la réception de travaux sur le mur mitoyen au 23 avril 2019 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise judiciaire sollicité par M. [K] et déposé le 31 mai 2019, le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [F] le 30 mai 2021 et le rapport de visite de la société AMO SERVICES;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société OUTLET 99, ou à défaut par toute partie diligente, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 mai 2024;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de la société OUTLET 99 ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus de la demande de garantie présentée par M. [K] à l’encontre de la société ELOGIE SIEMP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 5] et de la Ville de [Localité 14] ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de garantie des condamnations présentées par les parties intervenantes forcées à la présente instance ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant M. [K] à la société OUTLET 99 à la date du 5 août 2021 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société OUTLET 99 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 10] et [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société OUTLET 99 à M. [M] [K], à compter de la résiliation du bail du 6 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Enjoignons à la Société OUTLET 99 de laisser libre accès aux lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 10] & [Adresse 5], au Syndicat des copropriétaires, assisté du maître d’oeuvre et des préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, au plus tard dans les huit jours après réquisition du syndic de copropriété suivant la signification de la décision à intervenir, afin de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023;

Autorisons, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, accompagné d'un commissaire de justice de son choix, à faire pénétrer dans les lieux le maître d’oeuvre et les préposés de l’entreprise CHANIN BTP en charge de la réalisation des travaux de réfection du dallage par injection, aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux selon le devis de la Société CHANIN en date du 14 septembre 2023 ;

Disons que le commissaire de justice choisi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] & [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, assisté de deux témoins et d'un serrurier et pouvant au besoin recourir au concours de la Force Publique, aura pour mission de se rendre dans les lots de copropriété n°103 et 133 situés [Adresse 10] & [Adresse 5], pour faire ouvrir et faire refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l'issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux, et ce, aux frais de la société OUTLET 99, étant précisé que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l'ouverture doit impliquer sa dégradation;

Disons que la société OUTLET 99 supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Y] [C]

Consignation : 5000 € par S.A.R.L. OUTLET 99

le 30 Mai 2024

Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 21/58311
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;21.58311 ?
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