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11/03/2024 | FRANCE | N°21/00828

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 11 mars 2024, 21/00828


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 21/00828

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
07, 15 et 16 Décembre 2020


PLL






JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [I] [Z] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 15]

ET

Madame [S] [W]-[G] en son nom et en tant que représentante légal de sa fille mineure [P] [G]
[Adresse 9]
Bât 6
[Localité 15]

ET

Monsieur [F] [G]
[Adresse 9]
Bât 6
[Localité 15]

ET

Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]

ET

Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/00828

Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Locali...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 21/00828

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
07, 15 et 16 Décembre 2020

PLL

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDEURS

Madame [I] [Z] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 15]

ET

Madame [S] [W]-[G] en son nom et en tant que représentante légal de sa fille mineure [P] [G]
[Adresse 9]
Bât 6
[Localité 15]

ET

Monsieur [F] [G]
[Adresse 9]
Bât 6
[Localité 15]

ET

Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]

ET

Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/00828

Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]

ET

Madame [A] [W]
Etzelstrasse 3
[Localité 17] (SUISSE)

ET

Madame [K] [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]

ET

Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentés par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 18]

non représentée

MUTUELLE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Groupe UGO
[Adresse 8]
[Localité 13]

non représentée

S.A. PACIFICA
[Adresse 16]
[Localité 14]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/00828

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1944, a été victime le 30 avril 2017, à [Localité 20], d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, en traversant la chaussée, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [N] [C], assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Monsieur [W] est décédé le [Date décès 4] 2017, des suites de ses blessures.

Par jugement du 18 octobre 2022, ce tribunal a dit que le droit à indemnisation de [O] [W], qui était entier, a été transmis à ses héritiers, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de ce dernier, et ordonné une expertise médicale sur pièces de [O] [W], confiée au Docteur [R], qui a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.

L'expert a conclu ainsi que suit :

DFT total à 100 % : du 30/04/2017 au 17/09/2017, date du décès
DFP : aucune évaluation
Souffrances endurée (SE) : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 5/7
Préjudice esthétique permanent : sans objet
Tierce personne temporaire  pour les actes administratifs : 1 heure / semaine du 1er mai au 17 septembre 2017
Préjudice sexuel : total
Préjudice d’agrément : sans objet

Au vu de ce rapport, les consorts [W] demandent au tribunal de :

DIRE le droit à indemnisation de la victime acquis;
DIRE que les sommes indemnitaires allouées à [O] [W] seront transmises à ses héritiers en vertu de la dévolution successorale;

ALLOUER à [O] [W] les sommes indemnitaires suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire 4.200 €
- au titre des souffrances endurées 50.000 €
- au titre du préjudice esthétique 5.000 €
- au titre de l'angoisse d'une mort imminente 50.000 €
- au titre des besoins en tierce personne : 360 €

ALLOUER au titre du préjudice d'affection :
- 30.000 € à [I] [W]
- 20.000 € à chacun de ses enfants [S] et [L]
- ainsi que 12.500 € à chacun de ses petits-enfants [P] et [F] [G], [T], [J], [A] et [K] [W];

Au titre du préjudice d'accompagnement, 10.000 € chacun, pour l'épouse et les enfants de la victime;

ALLOUER à [I] [W] les sommes suivantes :
- 14.588,72 € en remboursement des frais d'obsèques (accord de l'assurance)
- 3.400 € à titre de remboursement des factures du Dr. [M]

ALLOUER à [I] [W] les sommes suivantes au titre du préjudice économique:
- arrérages échus 52.928 €
- capitalisation à compter du 01/07/2023 92.144 €

- 1.000 € pour chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

La compagnie d’assurance PACIFICA a proposé de fixer l’indemnisation de Monsieur [O] [W] et des victimes par ricochet comme suit :

Monsieur [O] [W]
Déficit fonctionnel temporaire (141 jours) : 3.525 €
Souffrances endurées : 25.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : rejet
Assistance par tierce personne temporaire (accord): 360 €

Madame [I] [W]
Préjudice d’affection : 25 000 €
Préjudice d’accompagnement (accord) : 10.000 €
Frais d’obsèques (accord) : 14 588, 72 €
Frais de médecin conseil : rejet
Subsidiaire : 1 000 €
Perte de revenus : rejet
Subsidiaire : 56.870,34 €

Madame [S] [W] et Monsieur [L] [W] :

13 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
5 000 € pour Madame [S] [W] au titre du préjudice d’accompagnement,

DÉBOUTER Monsieur [L] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement,

ALLOUER aux six petits-enfants de Monsieur [O] [W] au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 6 000 € chacun.

DÉBOUTER les consorts [W] de toutes leurs autres demandes.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise et la Mutuelle des Chambres de Commerce et d’Industrie (MCCI), quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

Le montant des débours de la CPAM s’élève à 157.878,08 € composé essentiellement de frais hospitaliers.

Le montant des débours de la mutuelle s’élève à 4.785 €.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [O] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 30 avril 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 5] 1944, âgé de 73 ans lors de l'accident du 30 avril 2017, décédé le [Date décès 4] 2017 des suites de l’accident, retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Les parties se sont accordées sur le montant de 360 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial très violent, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une hospitalisation longue, qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales, des escarres et un très important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation ( qui en l’espèce, n’a pas eu lieu)..

En l'espèce, celui-ci a été coté à 5/7 par l'expert. Une indemnité de 5.000 € lui sera accordée à ce titre.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, selon la jurisprudence constante de ce tribunal :

141 jours du 30/04/2017 au 17/09/2017 x 27 € = 3.807 €, indemnité qui sera allouée.

- Préjudice d'angoisse d'une mort imminente

Il est constant que ce préjudice doit être distingué des “souffrances endurées” dès lors que, dans un délai proche des blessures subies, ou en raison de la spécificité de la situation exceptionnelle qu’elle connaît, la victime peut; en conscience, craindre que la fin de sa vie est imminente. Dans ces conditions restrictives, cette souffrance spécifique, principalement morale et psychologique caractérisées notamment par la perte d’espérance de vie ou l’angoisse de mort que la victime a nécessairement ressenti durant cette période dès lors qu’elle a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, est indemnisée distinctement des souffrances endurées.

En l’espèce, si effectivement Monsieur [W] a subi de graves blessures lors de l’accident, et qu’il a pu manifester une forme d’angoisse ou de désespoir au cours de sa longue hospitalisation, il est indéniable qu’il avait gardé l’espoir de recouvrer sa santé, se montrant tour à tour rempli d’espérance ou abattu, ce qui ne caractérise pas une situation d’angoisse de mort imminente.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

Préjudices des ayants-droit

Madame [I] [W]

Préjudices patrimoniaux

Frais d’obsèques

La compagnie d’assurance a donné son accord sur le montant total sollicité : 14.588,72 €.

Frais divers

Les consorts [W] se sont fait assister par un médecin-conseil dans le cadre de l’expertise du dossier de Monsieur [O] [W] et sollicitent la prise en charge des sommes versées au docteur [M]. Toutefois, certains frais tels que ceux relatifs à des échanges téléphoniques apparaissent très élevés, voire excessifs. Dans ces conditions, ce poste sera fixé à un montant de 2.800 €.

Préjudice économique

Le revenu brut des époux [W], sur les trois dernières années précédant le décès s’élève à une moyenne de 99.689,32 € :

M. [W]Mme [W]

201480.60619.365
201580.60919.380
201680.62018.488
Moyenne80.611,6619.077,6699.689,32

La part d’autoconsommation de chacun d’entre eux peut être raisonnablement fixé à 35 % (35% x 99.689,32) soit à 34.891,26 €.

Le revenu disponible du foyer s’élève ainsi à 64.798,06 € (99.689,32 - 34.891,26).

Le préjudice annuel s'élève à 4.223,06 (64.798,06 € diminué des revenus de Madame [I] [W], soit 60.575 €, selon son dernier avis d'imposition)

Dans ces conditions, le prix de l’euro de rente viagère, pour un homme de 73 ans, étant fixé à 13,174, de sorte qu’il pourrait être accordé à Mme [I] [W], une somme totale de 55.634,59 € (4.223,06 x 13,174). Une indemnité de 56.870,34 € sera allouée à cette dernière comme le propose, à titre subsidiaire la compagnie d’assurance.

Préjudices d’affection des membres de la famille

Une indemnité de 30.000 € sera allouée à Madame [I] [W] qui tient compte de la durée de leur vie commune.

Une indemnité de 15.000 € sera allouée à chacun des enfants du couple.

Une indemnité de 6.000 € sera allouée à chacun des petits-enfants.

Préjudices d’accompagnement

Une indemnité de 10.000 € sera allouée à Madame [I] [W], tandis qu’une indemnité de 8.000 € sera allouée à Madame [S] [W], et une indemnité de 5.000 € sera allouée à Monsieur [L] [W], dont la présence auprès de son père était moins fréquente en raison de son éloignement géographique.

Sur les demandes accessoires

La société PACIFICA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme globale de 5.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que les sommes indemnitaires allouées à Monsieur [O] [W] seront transmises à ses héritiers en vertu de la dévolution successorale;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne:360 €
- souffrances endurées: 50.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 5.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3.807 €

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [I] [W] les sommes suivantes :
- frais d’obsèques : 14.588,72 €
- frais divers : 2.800 €
- préjudice économique: 56.870,34 €
- préjudice d’affection :30.000 €
- préjudice d’accompagnement : 10.000 €

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [S] [W] les sommes suivantes :
- préjudice d’affection :15.000 €
- préjudice d’accompagnement : 8.000 €

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
- préjudice d’affection :15.000 €
- préjudice d’accompagnement : 5.000 €

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à chacun des petits enfants, [P] et [F] [G], [T], [J], [A] et [K] [W], une indemnité de 6.000 € au titre de leur préjudice d’affection;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer aux consorts [W], une indemnité globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Val d’Oise et à la Mutuelle des Chambres de Commerce et d’Industrie (MCCI) ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00828
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;21.00828 ?
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