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11/03/2024 | FRANCE | N°19/10992

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 11 mars 2024, 19/10992


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 19/10992

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
13 et 16 Septembre 2019

GC







JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDEUR

Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454




DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURA

NCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non représentée

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vesti...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 19/10992

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
13 et 16 Septembre 2019

GC

JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDEUR

Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non représentée

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

Décision du 11 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/10992

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2024, prorogé au 11 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2016, une collision entre deux cyclistes, Mme [R] [X] et M.[P] [L] est survenue aux environs du [Adresse 2], à l’intersection entre cette avenue et le [Adresse 11], dans le [Localité 7]. Mme [R] [X] a subi une fracture du plateau tibial gauche.

Suivant un accord de règlement daté du 24 septembre 2018, la société anonyme LA MEDICALE DE France (ci-après dénommée LA MEDICALE), assureur de responsabilité civile de M.[P] [L] a accepté de verser à Mme [R] [X], la somme de 5.000 euros à titre de provision.

Une expertise médico-légale amiable contradictoire a été réalisée le 8 novembre 2018 par les docteurs [M] et [H], respectivement mandatés par Mme [R] [X] et par la société LA MEDICALE ayant conclu comme suit :
Hospitalisation imputable : du 2 au 9 novembre 2016 ;DFTT : du 2 au 9 novembre 2016 et le 11 janvier 2018 ;DFTP 75% : du 10 novembre 2016 au 6 février 2017 ;DFTP 50% : du 7 février au 7 mai 2017 et du 12 janvier au 12 mars 2018 ;DFTP 25% : du 8 mai 2017 au 10 janvier 2018 et du 13 mars au 5 octobre 2018 ;Date de consolidation : 5 octobre 2018 ;Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20%Degré des souffrances endurées : 4/7 ;Degré du dommage esthétique : 2,5/7 ;Répercussions éventuelles : . activité professionnelle : pas de reprises d’activité professionnelle, retraite anticipée
. agrément : préjudice d’agrément : marche, bicyclette, natation, conduite automobile avec boîte automatique
. la vie sexuelle : néant
Autres : aide humaine 3h/jour pendant la période de DFTP à 75%, puis 2 h par jour pendant la période de DFTP à 50% et 1h par jour pendant la période de DFTP à 25%. Aide humaine 3h par semaine en viager après consolidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 11 mars et 9 mai 2019, Mme [R] [X] a, par la voie de son conseil, vainement demandé à la société LA MEDICALE une indemnisation à hauteur de 383.305 euros, hors recours des tiers payeurs.

Par actes délivrés les 13 et 16 septembre 2019, Mme [R] [X] a assigné la société LA MEDICALE devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12], ci-après CPAM de [Localité 12].

Le tribunal judiciaire de PARIS (4ème chambre) par jugement du 7 janvier 2021 a :
Déclaré M.[P] [L] seul responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [R] [X] le 2 novembre 2016Débouté la société anonyme LA MEDICALE de sa demande de limitation de responsabilité ;Condamné la société anonyme LA MEDICALE à indemniser Mme [R] [X] des préjudices imputables à cet accident ;Réservé les dépens et les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [X], renvoyé à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;Rappelé en tant que besoin, qu’en l’absence de constitution de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12], il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de son organisme payeur.
Par arrêt du 3 février 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la société LA MEDICALE à verser à Mme [R] [X] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance rendue sur incident le 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE au profit du FGAO ;Condamné la société LA MEDICALE à verser à Mme [X] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;Condamné la société LA MEDICALE à verser à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des demandeurs ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 septembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [X] et M.[C] [W] demandent au tribunal de :
-recevoir M.[C] [W] en son intervention volontaire, la dire bien fondée ;
- recevoir Mme [R] [X] en ses demandes, les dire bien fondées ;
- condamner LA MEDICALE à verser la somme de 422.838,41 euros, provisions non déduites, à Mme [X] au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, après recours des tiers payeurs :
. dépenses de santé actuelles : 125,34 euros
. frais divers : 27010 euros (incluant l’assistance par tierce personne temporaire) ;
. frais de logement adapté : 24.838 euros ;
. frais de véhicule adapté : 28.292 euros ;
. pertes de gains professionnels futurs : 30.126,93 euros ;
. assistance par tierce personne viagère : 145.617 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 6.613 euros ;
. souffrances endurées : 30.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 60.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 15.000 euros ;
. préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
. préjudice sexuel : 10.000 euros ;
Dire que le recours des tiers payeurs s’impute poste par poste ;Condamner LA MEDICALE à verser la somme de 22.305 euros à M.[W] en réparation de ses préjudices en sa qualité de victime par ricochet ;Condamner LA MEDICALE à verser des intérêts au double du taux légal calculés sur le montant de son offre d’indemnisation en date du 23 mars 2022 depuis le 2 juillet 2017, date à laquelle elle aurait dû faire parvenir une offre à Madame [X], et jusqu’au 23 mars 2022, date à laquelle elle a finalement formulé une offre définitive ;Condamner LA MEDICALE aux dépens ;Condamner LA MEDICALE à verser à Mme [X] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA MEDICALE à verser à M.[W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter LA MEDICALE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [X].
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LA MEDICALE demande au tribunal de :
Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre des dépenses de santé à la somme de 125,34euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre des frais divers composés de l’assistance par une tierce personne passés à la somme de 5.267,25 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre des frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule adapté à la somme de 22.000 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager à la somme de 54.355,86 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6.613 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre des souffrances endurées à la somme de 10.000 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 5.000 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 28.000 euros ;Limiter l’indemnité allouée à Mme [X] au titre de son préjudice sexuel à la somme de 5.000 euros ;Déduire les provisions versées par la société LA MEDICALE d’un montant de 105.000 euros de l’indemnité totale versée à Mme [X] ;Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes, fins et prétentions principales, accessoires, en intérêts, frais et dépens formées à l’encontre de la société LA MEDICALE en ce qu’elles sont mal fondées ;Limiter l’indemnité allouée à M.[W] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 2.000 euros ;Le débouter du surplus de ses demandes, fins et prétentions principales, accessoires, en intérêts, frais et dépens formées à l’encontre de la société LA MEDICALE en ce qu’elles sont mal fondées ;Débouter la CPAM de [Localité 12] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société LA MEDICALE comme étant injustifiée dans son principe et son quantum ;Débouter toute partie de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024 et prorogé au 11 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le droit à indemnisation :

En l'espèce, par jugement rendu le 7 janvier 2021, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 3 février 2022, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu que M.[P] [L] était seul responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme [R] [X] le 2 novembre 2016 et a condamné la société LA MEDICALE à l’indemniser des préjudices imputables à cet accident.

La société LA MEDICALE sera tenue en conséquence de réparer son entier préjudice ainsi que les préjudices éventuels des victimes par ricochet.

II – Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [R] [X] :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [X], née le [Date naissance 1] 1956 et âgée par conséquent de 60 ans lors de l'accident, 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 67 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué n’est pas critiqué par les parties et est corroboré par d’autres pièces médicales. Il y a dès lors lieu de considérer que ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, Mme [R] [X] sollicitant le recours au logiciel du Professeur [E] et la société LA MEDICALE sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2018. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 26 septembre 2019, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 12] s'est élevé à 93.572,03 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 15.890,19 eurosFrais médicaux : 3.774,51 eurosFrais Pharmaceutiques : 861,42 eurosFrais d’appareillage : 53,81 eurosFrais de transport : 1.285,03 euros
Mme sollicite la somme de 125,34 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. La société LA MEDICALE ne s’oppose pas à cette demande.

Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à Mme [R] [X] la somme de 125,34 euros.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

. Honoraires de médecin-conseil :

Mme [R] [X] sollicite la somme de 960 euros au titre des honoraires de conseil. La société LA MEDICALE s’oppose à ses demandes en faisant valoir que les honoraires de conseil ont été à tout le moins pris en charge par la MACIF assureur en responsabilité civile de Mme [R] [X].

Mme [R] [X] produit un devis du Dr [M] d’un montant de 960 euros mentionnant son identité comme client. Aucun élément ne permet de considérer que la facture aurait été réglée par son assureur de responsabilité civile. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 960 euros.

. frais de transport :

Mme [R] [X] sollicite la somme forfaitaire de 500 euros au titre des frais de transport pour ses déplacements aux rendez-vous d’expertise, d’avocats, de séances de kinésithérapie. Elle précise que l’ensemble de ses frais de transport n’ont pas été pris en charge par la CPAM. La société LA MEDICALE s’y oppose en faisant valoir que la CPAM dispose d’une créance de 1.285,03 euros au titre des frais de transport, que les factures VTC produites ne sont pas au nom de Mme [R] [X] mais au nom de son fils et les déplacements mentionnés ne correspondent pas aux dates de convocations procédurales. Elle s’oppose en outre à l’allocation d’une somme forfaitaire.

Sur ce point, il y a lieu de relever que les reçus de VTC produits ont effectivement été délivrés au nom de M.[C] [W] de sorte qu’il ne peut être établi que ces transports aient été effectivement acquittés par Mme [R] [X]. En outre, aucun élément ne permet de vérifier les motifs de ces déplacements et leur lien avec l’accident de Mme [R] [X].

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 25.550 euros sur la base d’un tarif horaire de 25 euros ce prix tenant compte du surcoût des heures effectuées en période de congés, de week-end et de jours fériés. La société LA MEDICALE offre la somme de 5.267,25 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
3 h par jour du 10 novembre 2016 au 6 février 2017, soit 89 jours2 h par jour du 7 février 2017 au 7 mai 2017 et du 12 janvier au 12 mars 2018, soit 150 jours1 h par jour du 8 mai 2017 au 10 janvier 2018 et du 13 mars 2018 au 5 octobre 2018, soit 455 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et de 365 jours par an, adapté à la situation de la victime, s’agissant d’une aide non spécialisée, il convient de lui allouer la somme suivante :
(18 euros x 89 jours x 3 h) + (18 euros x 150 jours x 2 h) + (18 euros x 455 jours x 1h) = 18.396 euros

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Mme [R] [X] indique que la CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 29.556,24 euros. Elle ne sollicite aucune somme à ce titre.

Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM de [Localité 12], il ne revient à Mme [R] [X] aucune indemnité complémentaire.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Mme [R] [X] sollicite à ce titre la somme de 145.617 euros sur la base d’un tarif horaire de 22 euros incluant l’assistance par tierce personne pour les gestes quotidiens fixés par l’expertise, soit 91.486 euros outre une assistance pour le jardinage évaluée à 2.058,50 euros par an, soit 54.131 euros. La société LA MEDICALE offre la somme de 54.355,86 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros et des besoins évalués par les experts. Elle fait également valoir que les justificatifs d’entretien du jardin ont été établis à une adresse située dans le département de l’Aube alors que Mme [R] [X] est domiciliée à [Localité 12]. Elle ajoute que les travaux d’abattage, d’élagage et d’entretien de terrain ne devaient pas être réalisés par Mme [R] [X] avant son accident.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne:
Aide humaine 3 heures par semaine en viager après consolidation.
S’agissant des arrérages échus jusqu’au jugement, le calcul se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros et sur 365 jours entre le 5 octobre 2018 et le 4 mars 2024. Soit le calcul suivant :

Au titre des arrérages échus : du 5 octobre 2018 au 4 mars 2024 soit 1.978 jours et 282,57 semaines, une somme de (282,57 x 3 heures x 18 euros) = 15.258,78 euros.

S’agissant des arrérages à échoir, le calcul se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur 57 semaines par an, avec une capitalisation viagère avec un prix d’euro de rente à 21,114 pour une femme de 67 ans au jour du présent jugement, soit le calcul suivant : titre des arrérages à échoir à compter du 4 mars 2024 : (57 semaines x 3h x 20 euros x 21,114 correspondant au prix de l’euro de rente viagère femme de 67 ans GP 2022 à 0%) = 72.209,88 euros.
Soit un total de 87.468,66 euros.

S’agissant des frais de jardinage, Mme [R] [X] produit un devis de nettoyage, taille d’arbres, abattages d’arbre pour 1.583 euros, un devis de fauchage et ramassage sur la base de 5 passages de mai à octobre de 997,50 euros.

Il y a lieu de relever en premier lieu que le rapport d’expertise amiable fixant l’assistance viagère à hauteur de 3 heures par semaine ne détaille pas les actes concernés, de sorte qu’il peut être considéré que l’activité de jardinage de Mme [R] [X] ait déjà été pris en compte. En outre, les devis proposés portent sur un bien situé en province, alors qu’aucun élément n’est produit indiquant que Mme [R] [X] soit effectivement propriétaire ou occupante d’un bien immobilier à l’adresse concernée. De même aucun élément ne permet de déterminer la consistance de ce bien et notamment l’étendue du jardin. Il n’est pas davantage établi que Mme [R] [X] assurait sans recours à une société extérieure l’ensemble des travaux figurant sur le devis antérieurement à l’accident.

Il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande à ce titre.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 85.470 euros à ce titre exposant qu’elle exerçait la profession de garde d’enfants à domicile et qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite anticipée le 1er septembre 2018. Elle précise qu’elle percevait antérieurement un revenu mensuel moyen de 1.295 euros. Elle ajoute qu’à compter du 1er octobre 2015, son nombre d’heures avait augmenté du fait de la garde d’un enfant supplémentaire et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de tenir compte de ses revenus des années antérieures. Elle estime qu’elle aurait pu travailler jusqu’à 67 ans en l’absence d’accident correspondant à un départ à la retraite à taux plein. Elle évalue ainsi la perte de ses gains à la somme de 15.540 euros x 5,5 ans, soit 85.470 euros, soit 30.126,93 euros après déduction de la rente accident du travail.

La société LA MEDICALE s’oppose à la demande. Elle fait valoir que Mme [R] [X] ne justifie pas de l’âge allégué de départ à la retraite et qu’elle ne produit aucune déclaration de revenus antérieure ou postérieure à l’accident démontrant une perte.

En l'espèce, Mme [R] [X] produit un document de l’Assurance Retraite indiquant le montant mensuel de sa pension au 1er septembre 2018 à hauteur de 1.055,74 euros, alors qu’elle était âgée de 62 ans. Il ne ressort pas cependant de la lecture de ce document que la retraite de Mme [R] [X] ait été prise de manière anticipée compte tenu des trimestres accumulés ni qu’elle ait subi une décote en raison de la mise en œuvre de ses droits. Il n’est pas davantage établi par les pièces produites que Mme [R] [X] aurait poursuivi son activité au-delà de l’âge de 62 ans en l’absence d’accident. Du reste il ne peut être retenu que Mme [R] [X] aurait poursuivi son activité au niveau de celui de 2016 à compter de la consolidation le 5 octobre 2018, son activité de garde d’enfants à domicile étant largement conditionnée à l’âge des enfants qui lui sont confiés. Mme [R] [X] ne verse en outre pour justifier de ses ressources que ses bulletins de salaire de décembre 2015, juin 2016, juillet 2016, août 2016, septembre 2016 et octobre 2016, son avis d’imposition sur les revenus de 2018 mentionnant un revenu total de 8.643 euros correspondant principalement à une période avant consolidation incluant la moitié des indemnités journalières perçues et ne reflétant pas le niveau de ses revenus actuels.

Dans ces conditions, aucune perte de gains professionnels future n’étant caractérisée, Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Aménagement du véhicule

Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement et à son entretien, le

Mme [R] [X] sollicite la somme de 28.292 euros à ce titre correspondant à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et sièges hauts type SUV. Elle estime le prix moyen d’un tel véhicule à 20.000 euros outre le surcoût de la boîte automatique à 2.000 euros avec un renouvellement tous les 6 ans soit un coût annuel de 333,33 euros capitalisé.

La société LA MEDICALE limite son offre à la somme de 22.000 euros correspondant au prix moyen d’un SUV équipé d’une boîte automatique avec renouvellement deux fois tous les 6 ans de la boîte de vitesse en soustrayant le prix d’acquisition de la bicyclette électrique que Mme [R] [X] utilisait avant l’accident. Elle fait valoir que l’indemnité ne peut porter que sur le surcoût engendré par les séquelles de l’accident et entend limiter sa capitalisation à l’âge de 76 de Mme [R] [X].

En l'espèce, l’expertise a retenu la nécessité d’une conduite automobile avec boîte automatique. Le médecin conseil de Mme [R] [X] préconise en outre la nécessité d’une voiture à sièges hauts type SUV.

Mme [R] [X], produit des annonces de vente de véhicules correspondant à un prix oscillant entre 17.800 euros et 20.800 euros. Dans le cadre d’une indemnisation intégrale du préjudice, la victime peut prétendre à la prise en charge de l’achat d’un véhicule neuf adapté à son handicap. Il sera tenu compte d’une valeur d’achat de 20.000 euros du véhicule neuf correspondant à la moyenne des prix proposés selon différents modèles, outre 2.000 euros s’agissant du surcoût de la boîte automatique. Conformément à la demande de Mme [R] [X], il sera ensuite pris en compte uniquement le renouvellement viager de la boîte automatique. Ce renouvellement sera retenu tous les 7 ans, soit un coût annuel de 285,71 euros. Il n’y a pas lieu de déduire comme demandé par la société LA MEDICALE qui ne justifie pas son calcul, le prix du vélo électrique que Mme [R] [X] aurait possédé avant l’accident.

Ainsi, au titre des arrérages échus, il revient à Mme [R] [X] la somme de 22.000 euros à compter du 5 octobre 2018.

Au titre des arrérages à échoir, à compter du 5 octobre 2025, Mme [R] [X] étant âgé de 69 ans : 285,71 euros x 19,420 (prix de l’euro de rente pour une femme de 69 ans selon le barème gazette du Palais 2022 à 0%) = 5.548,48 euros.

Il sera donc alloué un montant total de de 27.548 euros correspondant aux frais de véhicule adapté.

- Frais de logement adapté

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Mme [R] [X] sollicite la somme de 24.838 euros sur la base des conclusions du Dr [M] et d’un devis d’aménagement de sa salle de bain. Elle ajoute que la création d’une douche à l’italienne impose de réaménager sa pièce et de remplacer certains éléments ce qui explique les modifications présentes au devis.
La société LA MEDICALE relève que certains postes du devis sont sans rapport avec l’état séquellaire et les limitations fonctionnelles de Mme [R] [X] et qu’il n’est pas justifié de certains aménagements en lien avec les séquelles de l’accident. Elle relève également qu’il n’est fourni aucune information relative à l’état de la salle de bain de Mme [R] [X] avant les travaux préconisés.
En l'espèce, le rapport d’expertise ne mentionne pas de travaux d’aménagement mais retient au titre des séquelles lors de l’examen que la marche s’effectue avec une nette boiterie, que l’accroupissement n’est qu’ébauché et que l’appui unipodal n’est pas tenu. Il est en outre relevé que l’extension du genou est freinée de 10°, la flexion limitée à 85° et qu’une amyotrophie marquée persiste. Il retient ainsi des séquelles douloureuses marquées, une nette limitation de flexion du genou, une limitation du périmètre de marche, une gêne de la montée et descente des escaliers ainsi qu’une impossibilité à l’accélération du pas, justifiant une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20%. Sur ces constatations, le Dr [M], médecin conseil préconise dans son courrier du 5 janvier 2019 un aménagement dans les habitations à type de barres d’appui dans les salles de bains et toilettes.

Au vu des séquelles retenues, les aménagements de la salle de bain par la pose d’une douche à l’italienne et la pose de barre de maintien apparaissent nécessaires. Ainsi, les sommes retenues seront uniquement celles tenant à ces aménagements à l’exclusion des travaux portant sur la réfection et l’amélioration de la salle de bain. Soit :
Dépose des éléments nécessaires à l’aménagement : 1.700,70 eurosRemplacement de l’alimentation : 567,35 eurosCréation d’une douche à l’italienne : 1.763,35 eurosEléments de la douche : 4.379,80 eurosBarres de maintien : 469,80 eurosSoit 8.881 euros HT et 9.769,10 euros TTC

Il sera donc alloué la somme de 9.769,10 euros au titre des frais de logement adapté.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 6.613 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un taux de déficit global. La société LA MEDICALE ne s’oppose pas à cette demande.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 75% : du 10 novembre 2016 au 6 février 2017 ;DFTP 50% : du 7 février au 7 mai 2017 et du 12 janvier au 12 mars 2018 ;DFTP 25% : du 8 mai 2017 au 10 janvier 2018 et du 13 mars au 5 octobre 2018 ;
Au regard de l’accord des parties sur ce point, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, il sera alloué la somme de 6.613 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 30.000 euros tandis que l’assureur offre la somme de 10.000 euros.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir une fracture du plateau tibial gauche, les traitements subis notamment une intervention de réduction et ostéosynthèse, la rééducation, la nécessité d’une attelle, de béquilles doubles puis simple et une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre faisant valoir que le rapport d’expertise comporte nécessairement une erreur de plume en ne le retenant pas alors qu’il existe un préjudice esthétique permanent. La société LA MEDICALE relève que ce préjudice n’a pas été retenu par les experts et offre la somme de 5.000 euros pour l’ensemble du préjudice esthétique.

Il y a lieu de relever que si les experts n’ont pas expressément côté le préjudice esthétique temporaire, celui-ci était nécessairement existant compte tenu de la persistance actuelle de cicatrices en lien avec les interventions chirurgicales, l’usage d’une attelle et de béquilles durant plusieurs mois.

En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 60.000 euros sur la base d’un montant de 3.000 euros du point. La société LA MEDICALE offre la somme de 28.000 euros sur la base d’un montant de 1.400 euros du point.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% en raison des séquelles relevées suivantes :
des séquelles douloureuses marquées, une nette limitation de flexion du genou, une limitation du périmètre de marche, une gêne de la montée et descente des escaliers ainsi qu’une impossibilité à l’accélération du pas.
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30.800 euros (valeur du point fixée à 1.540 €).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 15.000 euros.

En l'espèce, il est coté à 2,5/7 par l'expertise en raison notamment d’une cicatrice opératoire du genou de 30 cm outre une cicatrice latéralisée de 6 cm, ainsi que la persistance d’une nette boiterie à la marche ainsi qu’une amyotrophie marquée.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 5.000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre précisant qu’elle pratiquait quotidiennement le vélo et régulièrement la randonnée et la natation. La société LA MEDICALE s’oppose à la demande estimant que la pratique antérieure à l’accident de ces activités n’est pas rapportée.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la marche, la bicyclette et la natation. Il ressort de l’attestation rédigée par le fils de Mme [R] [X] qu’elle se déplaçait quotidiennement en vélo et pratiquait la natation et la randonnée. Une attestation de son ancien employeur confirme également l’usage quotidien du vélo.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Mme [R] [X] sollicite la somme de 10.000 euros rappelant que ce préjudice ne dépend pas de la situation affective de la victime ou de son âge et rappelle qu’elle éprouve une gêne positionnelle. La société LA MEDICALE offre la somme de 5.000 euros compte tenu de la simple gêne évoquée et de l’absence de précision concernant la situation affective de la victime.

En l'espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu de préjudice sexuel. Cependant le Dr [M] retient dans son courrier du 5 janvier 2019 la possibilité d’une gêne positionnelle.

Compte tenu des séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, il en résulte nécessairement une gêne positionnelle qui sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 6.000 euros.

III – Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [C] [W] :

M.[C] [W] est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions signifiées le 9 juin 2022. Il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.

Frais de transport :
M.[C] [W], fils de Mme [R] [X] sollicite la somme de 2.305 euros au titre des frais de transport précisant s’être rendu à plusieurs reprises dans la maison de campagne de sa mère afin de l’entretenir et avoir dû louer un véhicule. La société LA MEDICALE s’oppose à cette demande précisant que Mme [R] [X] est domiciliée à [Localité 12] et qu’il n’est pas démontré que la location de véhicule dont il est demandé le remboursement soit en lien avec l’accident.

En l’absence de justificatifs du nombre de déplacements, de l’existence d’une résidence secondaire de Mme [R] [X] nécessitant les déplacements évoqués, la demande ne pourra qu’être rejetée.

Préjudice d’affection :
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.

M.[C] [W] demande la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection tandis que la société LA MEDICALE offre la somme de 2.000 euros.

Le lien de filiation entre Mme [R] [X] et M.[C] [W] n’est pas contesté. Compte tenu des conséquences de l’accident subi par Mme [R] [X], il peut par ailleurs être considéré que son fils lui a été d’une aide importante et a pu se montrer particulièrement présent durant cette période. Compte tenu de la durée relativement longue ayant précédé la consolidation de l’état de santé de Mme [R] [X], des séquelles persistantes, mais aussi de l’absence de cohabitation, il y a lieu de retenir un préjudice d’affection pour M.[C] [W] qui justifie l’allocation de la somme de 3.000 euros.

IV – Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances : « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Mme [R] [X] sollicite l’application de ces dispositions et l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal entre le 2 juillet 2017 et le 23 mars 2022 sur le montant de l’offre émise par la société LA MEDICALE. La société LA MEDICALE s’y oppose relevant que ces dispositions sont inapplicables en l’espèce.

En l’espèce, la société LA MEDICALE intervient en qualité d’assureur de responsabilité civile de M.[L] qui conduisait une bicyclette, déclaré, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, responsable de l’accident du 2 novembre 2016 lors duquel Mme [R] [X] a été blessée. Dans ces conditions, la société LA MEDICALE n’intervenant pas au titre de la garantie de la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, l’article L211-9 précité n’a pas vocation à s’appliquer et Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.

V – Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de débouter la CPAM de demandes à l’encontre de la société LA MEDICALE qu’elle n’a pas formulées, dès lors que celle-ci ne s’est pas constituée et que le tribunal ne peut que lui déclarer le jugement opposable.

La société LA MEDICALE qui est condamnée, supportera les dépens.

En outre, la société LA MEDICALE devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [R] [X] et M.[C] [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer de manière globale à raison de la somme de 4.500 euros.

L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et en premier ressort,

VU le jugement du tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre du 7 janvier 2021 ;

VU l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 février 2022 ;

REÇOIT l’intervention volontaire de M.[C] [W] ;

RAPPELLE que le droit à indemnisation de Mme [R] [X] des suites de l’accident survenu le 2 novembre 2016 est entier ;

CONDAMNE la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [R] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles: 125,34 euros
- frais divers: 960 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 18.396 euros
- assistance par tierce personne permanente : 87.468,66 euros
- frais de logement adapté: 9.769,10 euros
- frais de véhicule adapté: 27.548 euros.
- déficit fonctionnel temporaire: 6.613 euros
- souffrances endurées: 15.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 30.800 euros
- préjudice esthétique permanent: 5.000 euros
- préjudice d’agrément: 5.000 euros
- préjudice sexuel: 6.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;

DÉBOUTE Mme [R] [X] de ses demandes au titre des frais de transport, de l’assistance par tierce personne pour le jardinage et de la perte de gains professionnels futurs ;

DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE DE FRANCE au doublement des intérêts au taux légal ;

CONDAMNE la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à M.[C] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;

DÉBOUTE M.[C] [W] de sa demande au titre du remboursement de ses frais de transport ;

DIT n’y avoir lieu à débouter la CPAM de [Localité 12] de ses demandes à l’encontre de la société LA MEDICALE DE FRANCE;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 12] ;

CONDAMNE la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [R] [X] et à M.[C] [W], ensemble, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024

Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/10992
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;19.10992 ?
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