TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULV
N° :3/MM
Assignation du :
17,18,19,22,23,24 Janvier 2024
N° Init : 23/51542
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société SCCV XEBEC 2
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CHIRON COUVERTURE RENOVATION
[Adresse 7]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S. CIC CLIMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS
[Adresse 2]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S.U. VILET
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. SEGPP
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. JARDINS DE BABYLONE
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constituée
E.U.R.L. BATI-CHANZY
[Adresse 1]
[Localité 20]
non constituée
S.A.S. ENTREPRISE CAPRON
[Adresse 6]
[Localité 17]
et pour signification au [Adresse 5]
non constituée
S.A.S.U. BOURNEUF
[Adresse 21]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17,18,19,22,23,24 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 28 Mars 2023 par laquelle Monsieur [Y] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S.U. CHIRON COUVERTURE RENOVATION
- la S.A.S. CIC CLIMATISATION
- la S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS
- la S.A.S.U. VILET
- la S.A.S. SEGPP
- la S.A.S. JARDINS DE BABYLONE
- la E.U.R.L. BATI-CHANZY
- la S.A.S. ENTREPRISE CAPRON
- la S.A.S.U. BOURNEUF
notre ordonnance de référé du 28 Mars 2023 ayant commis Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFabrice VERT