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08/03/2024 | FRANCE | N°24/50620

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 08 mars 2024, 24/50620


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FL

N° :2/MC

Assignation du :
22 Janvier 2024

N° Init : 23/54304

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 mars 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. TOIT ET

JOIE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #B1195

DEFENDERESSE

S.A. ZUB
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50620 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32FL

N° :2/MC

Assignation du :
22 Janvier 2024

N° Init : 23/54304

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 mars 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS - #B1195

DEFENDERESSE

S.A. ZUB
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 10 Juillet 2023 par laquelle Madame [V] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à : - La S.A. ZUB

notre ordonnance de référé du 10 Juillet 2023 ayant commis Madame [V] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSFabrice VERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50620
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.50620 ?
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