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08/03/2024 | FRANCE | N°24/50561

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 08 mars 2024, 24/50561


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVO

AS M N° :3

Assignation du :
18 et 19 Janvier 2024



EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

S

.C.I. DUBUISSON ABBÉ CARTON
[Adresse 8]
[Localité 29]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070


DEFENDERESSES...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVO

AS M N° :3

Assignation du :
18 et 19 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

S.C.I. DUBUISSON ABBÉ CARTON
[Adresse 8]
[Localité 29]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070

DEFENDERESSES

Commune LA VILLE DE [Localité 37]
[Adresse 18]
[Localité 25]

non représentée

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 29], représenté par son syndic en exercice LE BON SYNDIC
[Adresse 19]
[Localité 7]

non représenté

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 29], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MICHAU, SAS
[Adresse 20]
[Localité 29]

représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] À [Localité 29], représenté par son syndic la société PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 17]
[Localité 30]

non représenté

Madame [Z] [T] [V]
[Adresse 12]
[Localité 29]

non représentée

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] À [Localité 29], représenté par son syndic la société RIVE DROITE IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 27]

représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS - #K0049

Etablissement public EAU DE [Localité 37]
[Adresse 15]
[Localité 31]

non représentée

S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 33]

non représentée

S.A. GRDF
[Adresse 22]
[Localité 26]

non représentée

S.A. ENEDIS
[Adresse 16]
[Localité 32]

non représentée

S.A.S. BARBANEL
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 34]

non représentée

S.A.S. ETE - ETUDES TECHNIQUES ENVELOPPES
[Adresse 24]
[Localité 21]

non représentée

S.A.R.L. MaP3
[Adresse 23]
[Localité 29]

non représentée

S.A.S. DUBUISSON ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 28]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] [Localité 29] ;

Vu le permis de construire en date du 01 novembre 2023 ;

Vu les protestations et réserves formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] [Localité 29] ;

Vu le courrier d’acquiescement en date du 08 février du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 29] ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Donnons acte à la défenderesse de son acquiescement ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [R] [C]
[Adresse 14] - [Localité 30]
☎ :[Localité 2]

avec mission de :

-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

-donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

-indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

-dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

-procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

-dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

-fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

-en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

-dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

-pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

-disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭✭

Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 10 mai 2024 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 novembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 10 novembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 08 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 38]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 39]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : [XXXXXXXXXX040]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [C]
Consignation : 7000 €
par S.C.I. DUBUISSON ABBÉ CARTON

le 10 Mai 2024

Rapport à déposer le : 10 Novembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 38].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50561
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.50561 ?
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