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08/03/2024 | FRANCE | N°24/02701

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 mars 2024, 24/02701


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Monsieur [C] [T]


Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : Maitre Solène BERNARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02701
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HU7

N° MINUTE : 1/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Solène BERNARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0112


FENDEUR

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/03/2024
à : Monsieur [C] [T]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à : Maitre Solène BERNARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02701
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HU7

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Solène BERNARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0112

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 29 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nathalie BERTRAND, Greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, lors du délibéré,
Décision du 08 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HU7

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P], aux droits de laquelle vient M. [W] [I] [P], a donné à bail à M. [C] [T] par acte sous seing privé du 1er septembre 1987 un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 3].

A la suite d’importantes infiltrations constatées dans l'appartement situé au-dessous de celui du locataire, une expertise amiable a été entreprise qui a révélé que le studio occupé par M. [C] [T] présentait d’importants problèmes d’étanchéité et de sécurité qui nécessitaient une réfection complète du logement.

Une visite du logement loué par M. [C] [T] a été effectuée, en sa présence, par M. [M] [B], architecte, le 24 novembre 2023 à la suite de laquelle le relogement de M. [C] [T] a été préconisé pour vider le logement, procéder à un premier curage pour état des lieux des structures, le remplacement des éléments porteurs horizontaux et possiblement verticaux étant envisagés.

Par lettre du 12 décembre 2023, M. [W] [I] [P] a écrit à M. [C] [T] pour lui proposer un relogement à ses frais à compter du 1er janvier 2024.

Ce courrier resté sans réponse a été suivi d’une sommation d’exécuter délivrée par dépôt de l’acte à étude le 9 février 2024 à la requête du bailleur.

Une deuxième sommation a été délivrée dans les mêmes conditions le 15 février 2024 et un procès-verbal de difficultés a été rédigé par le commissaire de justice.

Reprochant au locataire de ne pas avoir libéré le logement pour que les travaux nécessaires puissent être effectués, M. [W] [I] [P] a fait assigner à heure indiquée par acte du 26 février 2024 sur autorisation du juge donnée par ordonnance du 22 février 2024, M. [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner à M. [C] [T] de libérer le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et de le vider de ses meubles et effets personnels afin de l’héberger provisoirement à l’adresse suivante : [Adresse 2],Mandater à cet effet l’étude LPF & Associés, commissaires de justice, ou toute autre étude au choix du tribunal avec pour mission de se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 5] afin de :Accéder au logement de M. [T], aux besoins avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et ce, dès la première tentative ;Libérer les lieux de l’ensemble des meubles et effets personnels le garnissant avec l’assistance d’une entreprise de déménagement ;Inviter M. [T] à intégrer le logement de remplacement, meublé, situé [Adresse 2] à [Localité 4], mis à disposition aux frais du bailleur, durant toute la durée des travaux jusqu’à sa réintégration dans le logement de la [Adresse 6] ;Stocker les meubles et effets personnels que M. [T] déclarera ne pas vouloir transporter dans le logement de remplacement, aux frais du demandeur ;permettre la recherche de fuite et la réalisation des travaux de réparation de la fuite par la société diligentée par le bailleur,
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;Réserver les dépens.
A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, M. [W] [I] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de celui-ci.

M. [C] [T], régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux de réparation

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ce texte, il a été jugé que constitue un dommage imminent le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

Le contrat de location en ces conditions générales rappelle que le locataire est tenu de subir les travaux de réparation ou autres devenus nécessaires dans les lieux loués.

En l'espèce, il ressort des investigations menées successivement par l’expert judiciaire et par l’architecte mandaté par le bailleur que les infiltrations présentes dans le logement de M. [C] [T] ont fragilisé le plancher à un point tel que celui-ci risque de s’effondrer. Il a également été relevé que l’évacuation du chauffe-eau électrique se terminant par un tuyau en cuivre conducteur d’électricité se trouvait dans le volume de la douche et créait un danger mortel d’électrocution.

Il résulte de ces constatations effectuées par des hommes de l’art que le logement occupé par M. [C] [T] présente une situation de dommage imminent qu’il convient de prévenir par la réalisation de travaux.

Or, le bailleur produit un courrier et deux sommations par lesquelles il a informé son locataire de la nécessité de réaliser des travaux et pour ce faire de vider le logement et de le loger dans un autre logement aux frais du bailleur.

Malgré la proposition de relogement effectuée par le bailleur à plusieurs reprises pour permettre la réalisation des travaux, le locataire ne s’est pas manifesté.

Cette obstruction caractérise avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé le relogement de M. [C] [T] afin que les mesures de remise en état puissent être mises en oeuvre.

La demande de M. [W] [I] [P] est en conséquence bien fondée et M. [C] [T] sera condamné à libérer le logement loué, de sa personne et de ses meubles et effets dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour s’installer dans le logement mis à sa disposition par le bailleur au [Adresse 2] afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état de celui-ci.

A défaut pour M. [C] [T] d’avoir libéré son appartement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, M. [W] [I] [P] ou toute société mandatée par lui, sera autorisé à pénétrer dans le logement loué à M. [C] [T] afin de le vider et de stocker les effets et meubles du locataire pendant la durée des travaux, ce avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne soient pas à son service.

Sur les demandes accessoires

M. [C] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort

Condamnons M. [C] [T] à libérer de sa personne et de ses meubles et effets personnels, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le logement loué par celui-ci sis [Adresse 3], afin de s’installer dans le logement mis à sa disposition [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [W] [I] [P], ce pour la durée de réalisation des travaux de remise en état du logement ;

Autorisons, à défaut d'accès, et passé ce délai de 8 jours, M. [W] [I] [P] et toute société mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à M. [C] [T], avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, afin de le vider et de stocker les effets et meubles du locataire pendant la durée des travaux de remise en état de celui-ci ;

Condamnons M. [C] [T] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02701
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.02701 ?
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