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08/03/2024 | FRANCE | N°24/01283

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 24/01283


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZC

N° MINUTE : 5/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3], représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, Cabinet Centaure Avocats, [Adresse 1], Toque P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2], co

mparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZC

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3], représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, Cabinet Centaure Avocats, [Adresse 1], Toque P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZC

Vu l'assignation du 15 janvier 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, à M. [O] [T], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail conclu le 24 février 2023, pour un logement au sein du logement foyer situé : [Adresse 2] à [Localité 4], par application de la clause résolutoire du bail, après la délivrance le 5 octobre 2023 d'un commandement visant cette clause, pour non règlement de sa dette dans le mois de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer 2391,16 € à la date du 5 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [T] sollicite des délais de paiement et propose de payer 80 € par mois en plus de la redevance.

MOTIFS

Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et M. [T], le 24 février 2023. Ce contrat de résidence stipule que le résident devra s'acquitter de l'exact paiement de la redevance, qu'à défaut, un mois après une mise en demeure par commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit.

Il résulte des pièces produites que la redevance n'ayant pas été réglée, un commandement de payer a été envoyé le 5 octobre 2023, qui vise cette clause résolutoire, lui demandant de régler 1192,52 €, en application du contrat de résidence et du règlement intérieur. Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai d'un mois.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 5 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2391,16 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Mais la situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 février 2023, pour le logement situé, [Adresse 2] à [Localité 4]sont réunies à la date du 6 novembre 2023 ;
Condamne M. [T] [O] à payer à la société Hénéo, 2391,16 €, au titre des redevances dues à la date du 5 janvier 2024 (janvier 2024 inclus) ;

Autorise M. [T] [O] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 80 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;

Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité comme il vient d'être dit,
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 4] sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamne en outre dans ce cas, M. [T] [O] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [T] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 octobre 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/01283
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.01283 ?
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