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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00775

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 08 mars 2024, 24/00775


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J45

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention,

assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R7...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00775 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J45

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 13 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023 à l’intéressé;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la décision écrite motivée en date du 07 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mars 2024 à 02h07 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Mars 2024 à 02h07 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 mars 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 mars 2024 à 12h10 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [P] [U] [G]
né le 13 Octobre 1988 à [Localité 4] de nationalité Belge Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Nicolas GLEIZES son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE Me [K] pour le cabinet [K] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité, je ne suis pas encore condamné au pénal. Mon traitement est très lourd, je ne peux pas me permettre de manquer des jours de traitements.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut être éloigné dès lors qu’il est par ailleurs placé sous CJ dans une affaire d’escroquerie en bande organisée;
que le moyen sera rejeté; qu’en effet le fait que l’intéressé soit placé sous CJ est sans effet sur la décision du préfet d’éloigner l’intéressé dans un contexte ou ce dernier apparaît comme ayant causé un trouble à l’ordre public.

Sur la vulnérabilité:

Attendu que l’intéressé indique avoir besoin d’un traitement lourd pour sa pathologie séropositive; qu’il convient de s’assurer que l’intéressé a bien accès à ses soins.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur l’assignation à résidence:

Attendu que si l’intéressé a un passeport, il n’en demeure pas moins que l’adresse qu’k propose est fortement éloignée puisqu’il s’agit d’un hébergement à [Localité 3] chez une personne dont on ne connais pas les liens avec l’intéressée; que l’hébergement à [Localité 3] est donc trop éloigné en distance dès lors que l’éloignement vers la Belgique devrait intervenir rapidement;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- INVITONS l’administration à faire examiner dans un délai de 48h l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer que l’intéressé prend son traitement contre la séropositivité, son traitement psychiatrique et si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 08 Mars 2024, à 12h37
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00775
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00775 ?
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