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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00760

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 08 mars 2024, 24/00760


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JM6

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention,

assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R7...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JM6

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 11 mars 2002 notifié à l’intéressé le 20 mars 2002 ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la décision écrite motivée en date du 05 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2024 à 15h32 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Mars 2024 à 15h32 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 mars 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2024 à 16h10 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [L] [D]
né le 26 Août 1965 à [Localité 2] de nationalité Malienne Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Soufia HENNI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité déposés à l’audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEU et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits:

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il a été interpellé à 23h15 en état d’ivresse et que si les policiers ont dû attendre que l’état d’ivresse se dissipe, il n’en demeure pas moins que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 14h15 soit très tardivement puisque l’interpellation était intervenue le jour précédent à 23h15;

que le moyen sera rejeté, comme inopérant;

qu’en effet, la lecture du dossier nous apprend qu’entre l’heure d’interpellation à 23h15 et 05h40 le lendemain matin; l’intéressé a par 3 fois refusé de souffler dans l’éthylomètre, empêchant par ce fait les policiers de savoir si l’état d’ébriété de l’intéressé avait disparu et si ce dernier pouvait se voir notifier ses droits;

que par ailleurs après le dernier refus de souffler de l’intéressé à 05h40, les policiers se sont demandés, au regard des refus répétés de l’intéressé, si ce dernier ne souffrait pas de troubles psychiatriques; que c’est dans ces conditions que l’intéressé a été présenté à l’infirmerie psychiatrique de l’hôtel dieu dans la matinée; que c’est à 13h40 que le médecin diligenté à l’hôtel dieu a indiqué au service de police que l’intéressé ne souffrait pas de troubles psychiatriques ; qu’il en résulte que ce n’est donc qu’à compter de 13h40 que les droits pouvaient être valablement notifiés à l’intéressé; que de faite ces droits ont été notifiés peu de temps après, puisque c’est à 14h15 que l notification es intervenue; qu’il n’y a donc pas de notification tardive des droits mais bien une prise en compte par les policiers de la santé mentale de l’intéressé et en tout cas une prise en compte de la nécessité pour l’intéressé de se voir notifier ses droits en toute connaissance de cause.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Sur la situation personnelle de l’intéressé:

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il souffre de problème cardiaque et psychiatrique, et que ces troubles sont incompatibles avec sa rétention;

que le moyen sera rejeté;

qu’en effet il ressort du certificat du médecin de l’hôtel dieu en date du 4 mars 2024 et établi à 13h40 que l’intéressé ne souffre pas d’un problème psychiatrique; que si l’intéressé est atteint d’une cardiopathie, un examen médical sera demandé de façon à s’assurer de la prise en charge au centre de rétention administrative;

sur la disproportion:

Attendu que le placement au centre de rétention administrative de l’intéressé exempte de toute disproportion; qu’en effet l’intéressé n’a pas d’adresse fixe et qu’il est d’ailleurs hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique depuis le 09 mai 2019; que l’intéressé est donc à la charge de la collectivité et ne présente aucune garantie de représentation; que dans ces conditions le placement en rétention est exempte de toute disproportion;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les conclusions de nullité

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 07 mars 2024 jusqu’au 04 avril 2024

- INVITONS l’administration à faire examiner dans un délai de 48h l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 08 Mars 2024, à 13h38
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéressé refuse de se présenter, copie de l’ordonnance remise aux escortesL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00760
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00760 ?
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