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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00098

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 24/00098


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCG

N° MINUTE : 7/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS, [Adresse 3], représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0866

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POP KORN MUSIC GROUP, [Adresse

4] FRANCE, non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCG

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS, [Adresse 3], représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0866

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POP KORN MUSIC GROUP, [Adresse 4] FRANCE, non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCG

Vu l'assignation du 8 décembre 2023, délivrée à la demande de la SA Sécurité Pierre Investissements, à la SARL Pop Korn Music Group, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] conclu le 29 juillet 2016, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 26 octobre 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, et pour défaut d'assurance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- la condamner à payer 8014,47 € à la date du 8 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 4522,20 €, à compter du 26 octobre 2023, outre 160 € et 801,45 € au titre des pénalités contractuelles, une indemnité journalière d'occupation égale à deux fois montant du loyer, majorée des charges, avec capitalisation des intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L'article 1728 du code civil prévoit que : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : … 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l'article 1728 du code civil et de l'article 3.4 du bail signé entre les parties le 29 juillet 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à la société Pop Korn Music Group le 26 octobre 2023, pour paiement de 4522,20 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, le 27 novembre 2023.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, comme l'expulsion de la société Pop Korn Music Group, des lieux situés : [Adresse 2], et de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, le 27 novembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 8 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme impayée de 8014,47 €, à la date du 8 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal sur 4522,20 €, à compter du 26 octobre 2023, date du commandement de payer, sans pénalités contractuelles, ni capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 juillet 2016, pour le logement situé :[Adresse 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de la société Pop Korn Music Group et de celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Pop Korn Music Group à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la société Sécurité Pierre Investissements cette indemnité à compter du 27 novembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne la société Pop Korn Music Group à payer à la société Sécurité Pierre Investissements 8014,47 €, à la date du 8 décembre 2023 (décembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal sur 4522,20 €, à compter du 26 octobre 2023, sans pénalités contractuelles, ni capitalisation des intérêts;

Condamne la société Pop Korn Music Group à payer 2000 € à la société Sécurité Pierre Investissements en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pop Korn Music Group aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00098
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00098 ?
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