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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00092

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 24/00092


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WBJ

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1] 13,représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [

J] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greff...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WBJ

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1] 13,représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WBJ

Un bail a été conclu le 26 juillet 2022, entre la RIVP (le bailleur) et M. [V] [J] (le preneur), pour le logement situé : [Adresse 2] dans le 18ème arrondissement.

Vu l'assignation du 11 décembre 2023, à la demande de la RIVP, à M. [J] [V], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 12 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] dans le 18ème arrondissement, conclu le 26 juillet 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 4 septembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer 7106,66 € au titre des sommes dues le 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur 5469,62 €, à compter du 4 septembre 2023, date du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La RIVP indique que le preneur a quitté les lieux le 27 décembre 2023 et se désiste de sa demande d'expulsion.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 26 juillet 2022, que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [V] le 4 septembre 2023, pour paiement de 5469,62 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

La RIVP se désiste de sa demande d'expulsion de M. [V], après le départ des lieux du preneur, le 27 décembre 2023.

Il résulte du décompte produit par le bailleur, que M. [V] reste devoir la somme de 7106,66 € à la date du 31 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), au paiement de laquelle il est condamné, avec intérêts au taux légal sur 5469,62 € à compter du 4 septembre 2023, date du commandement de payer.

Il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 Octobre 2023 ; par voie de conséquence, M. [V] est condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, le 17 Octobre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés, le 27 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 juillet 2022, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 Octobre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date;

Constate que M. [V] [J] a quitté le logement situé : [Adresse 2] dans le 18ème arrondissement Arrondissement, à la date du 27 décembre 2023 ;

Condamne M. [V] [J] à payer 7106,66 € à la RIVP, au titre des loyers et charges impayés le 31 octobre 2023 (octobre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal sur 5469,62 € à compter du 4 septembre 2023 ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [V] [J] à compter du 17 Octobre 2023, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à la RIVP, jusqu'au 27 décembre 2023 ;

Constate que la RIVP se désiste de sa demande d'expulsion ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [V] [J] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 4 septembre 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00092
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00092 ?
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