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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00063

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 24/00063


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V3O

N° MINUTE : 8/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FONCIERE CRONOS, [Adresse 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431

DÉFENDERESSES
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2], Madame

[F] [Z], demeurant [Adresse 2], représentées par Me Chantal DAGHER, avocat au barreau de PARIS, 17 Rue de la Convention 75015 Paris, Toque E2178

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V3O

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FONCIERE CRONOS, [Adresse 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431

DÉFENDERESSES
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2], Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2], représentées par Me Chantal DAGHER, avocat au barreau de PARIS, 17 Rue de la Convention 75015 Paris, Toque E2178

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00063 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V3O

Vu l'assignation du 18 décembre 2023, délivrée à la demande de la SAS Foncière Cronos, à Mme [F] [Z] et Mme [Y] [B], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 29 octobre 2012, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 12 janvier 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

- les condamner à payer 16 991,15 €, à la date du 6 février 2024 (février 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [F] [Z] et Mme [Y] [B] exposent que l'assignation du 18 décembre 2023 est irrecevable du fait qu'elles avaient elle-même déjà saisi le tribunal judiciaire par assignation du 13 mars 2023, et que la demande de la société Foncière Cronos s'analyse comme une demande de rétablissement de la précédente affaire ; elles sollicitent la condamnation de la société Foncière Cronos à leur payer respectivement, 1500 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur l'irrecevabilité de la demande ;

Par acte du 13 mars 2023 Mmes [Z] et [B] on fait assigner la société Foncière Cronos devant ce tribunal, notamment pour obtenir la nullité du commandement de payer du 12 janvier 2023 ; après un premier renvoi, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Selon Mmes [Z] et [B], la demande introduite par la société Foncière Cronos, le 18 décembre 2023, est irrecevable du fait qu'elles avaient elle-même déjà saisi le tribunal judiciaire par assignation du 13 mars 2023.

Elles indiquent que dans cette affaire, la société Foncière Cronos avait communiqué des conclusions, dont il ressort, qu'il existe une identité avec l'assignation délivrée, en ce qui concerne les parties, l'objet du litige, la demande, le fait générateur et le fondement juridique, comme le tribunal saisi. Elles précisent enfin que la radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance et qui rend impossible l'introduction d’une nouvelle instance, devant la même juridiction, par la société Foncière Cronos.

L'article 446-1 du code de procédure civile voit prévoit : " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Dans la procédure sans représentation obligatoire, orale, seules les conclusions, écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent le juge. Dès lors, les effets attachés à la demande reconventionnelle ne prennent effet qu'au moment de leur présentation verbale à l'audience.

En l'espèce des écritures échangées entre les parties, avant l'audience, n'ont sur le plan juridique, qu'une existence virtuelle, conditionnée à la présence physique de la partie ou de son représentant à l'audience, et reprises par celle-ci.

En l'espèce, le juge n'a pas organisé les échanges entre les parties, ni recueilli leur avis, et n'a prévu aucun calendrier de procédure. Mmes [Z] et [B] ne peuvent donc se prévaloir des conclusions de la société Foncière Cronos, qui leur ont été adressées dans le cadre de la procédure initiée le 13 mars 2023, mais qui n'ont jamais été développées devant le tribunal. La société Foncière Cronos n'a pas été en mesure de former de demandes reconventionnelles à l'audience, après la radiation.

Ainsi, le tribunal n'a jamais été saisi d'une demande reconventionnelle de la société Foncière Cronos ; si les parties sont identiques, l'objet du litige et le fait générateur sont aujourd'hui différents.

Pour ces raisons, les demandes formulées par la société Foncière Cronos sont recevables.

2/ Sur les demandes de la société Foncière Cronos ;

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 29 octobre 2012, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, cette dernière ayant réceptionné la notification le 13 janvier 2023.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mmes [Z] et [B] le 12 janvier 2023, pour paiement de 3952,44 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 13 mars 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 6 février 2024 (février 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de
16 991,15 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que les demandes formulées par la société Foncière Cronos sont recevables ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 octobre 2012, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 mars 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Mmes [Z] [F] et [B] [Y], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mmes [Z] [F] et [B] [Y], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à la société Foncière Cronos cette indemnité à compter du 13 mars 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;

Condamne Mmes [Z] [F] et [B] [Y] à payer 16 991,15 € à la société Foncière Cronos, à la date du 6 février 2024 (février 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus ;

Condamne Mmes [Z] [F] et [B] [Y] à payer 1300 € à la société Foncière Cronos, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mmes [Z] [F] et [B] [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00063
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00063 ?
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