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08/03/2024 | FRANCE | N°23/12841

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 08 mars 2024, 23/12841


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 23/12841

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
25 et 28 Septembre 2023

PLL







JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1691 et par Maître Fabien BUISSON, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant





DÉFENDERESSES

La compagnie AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 23/12841

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
25 et 28 Septembre 2023

PLL

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1691 et par Maître Fabien BUISSON, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

La compagnie AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/12841

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [M], née le [Date naissance 3] 1985, a été victime le 18 novembre 2018, à [Localité 9], d’un accident de la circulation, à vélo, dans lequel est impliqué un véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Madame [F] assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [A] [K], mandaté par la MACIF, assureur de Madame [L] [M] qui a déposé son rapport le 17 juin 2019.

L'expert a procédé à sa mission et a conclu ainsi que suit :

Consolidation : 22 mai 2019
DFT classe III (50%) : du 18 novembre 2018 au 2 décembre 2018.
DFT classe II (25%) : du 3 décembre 2018 au 18 décembre 2018.
DFT classe I (10%) : 19 décembre 2018 au 22 mai 2019.
Souffrances endurées : 2/7.
Préjudice esthétique temporaire : néant.
Aide par tierce personne temporaire :
- 1h30 par jour du 18 novembre 2018 au 2 décembre 2018,
- 3h par semaine du 3 décembre 2018 au 18 décembre 2018.
Arrêts de travail imputables : du 18 novembre 2018 au 2 décembre 2018.
DFP : 0%.
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du yoga

Suivant exploit en date du 15 décembre 2020, Madame [L] [M] a assigné en référé la Compagnie AVANSSUR et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la mise en place d’une expertise médicale, l’allocation d’une provision de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, 720 € à titre de provision ad litem, et 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés de Paris a désigné le docteur [E] [G] pour procéder à l’organisation d’une expertise judiciaire et alloué une provision d’un montant de 2.000 € à Madame [M].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2022 dont les conclusions sont les suivantes :

DFT classe II (25 %) : du 18 novembre 2018 au 18 décembre 2018.
DFT classe I (10 %) : du 19 décembre 2018 au 17 mai 2019.
Consolidation : 18/05/2019
Souffrances endurées : 2/7.
Préjudice esthétique temporaire : néant.
Aide par tierce personne temporaire :
- 1h30 par jour du 18 novembre 2018 au 2 décembre 2018,
- 3h par semaine du 3 décembre 2018 au 18 décembre 2018.
Arrêts de travail imputables : du 18 novembre 2018 au 2 décembre 2018.
Frais divers : 3 consultations d’ostéopathie.
Date de consolidation : 22 mai 2019.
DFP : 1 %.
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique du yoga.

Par actes délivrés les 25 et 28 septembre 2023, Madame [L] [M] a fait assigner la compagnie d’assurance AVANSSUR et la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de liquider ses préjudices.

Au vu de ce dernier rapport, Madame [L] [M] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR, à lui payer les sommes suivantes :

- 12.847,86 €, en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2018 et ce, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,

- 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de Paris, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile, sous le bénéfice l’exécution provisoire.

La compagnie d’assurance AVANSSUR a proposé d’indemniser Madame [L] [M] comme suit :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : Mémoire
Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 1.245,71 €
Frais Divers : 1.380 €
Souffrances Endurées : 3.000 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 455 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 1.200 €
Préjudice Esthétique Temporaire :500 €
Préjudice Esthétique Permanent : 345 €

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des BOUCHES DU RHÔNE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 novembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Madame [L] [M] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [M], née le [Date naissance 3] 1985, âgée de 33 ans lors de l'accident du 18 novembre 2018, 34 ans à la date de consolidation le 22 mai 2019, et de 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de prévisionniste des ventes dans une entreprise de cosmétiques lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Madame [M] indique qu’il lui est resté à charge après intervention de son organisme social et de sa mutuelle complémentaire la somme totale de 64,34 €. Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a dépensé 165 € en consultation d’ostéopathie et que le remboursement de sa mutuelle VIVINTER s’élève à 100,66 €. En conséquence, une indemnité de 64,34 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Madame [L] [M] a produit les factures d’honoraires du Docteur [H] s’élevant à 900 € dont elle s’est acquittée. Cette somme devra lui être remboursée.

Elle produit également une facture d’un manteau déchiré de 149,80 €. En revanche, la facture de remise en peinture du vélo n’est pas à son nom. Cette dernière demande sera rejetée. Une indemnité totale de 1.049,80 € lui sera allouée au titre des frais divers.

- Perte de gains professionnels (PGPA)

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Les parties se sont accordées sur le montant sollicité par Madame [L] [M], à savoir, une somme de 1.245,71 €, qui lui sera accordée à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’un retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de dermabrasion du coude gauche et d’hématomes faciaux et de la jambe gauche. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 0,5/7, une indemnité de 500 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, comme détaillé dans le tableau suivant :

dates
27,00 €
/ jour

début de période
18/11/2018

taux déficit

total
fin de période
18/12/2018
31
jours
25%
209,25 €

fin de période
17/05/2019
150
jours
10%
405,00 €
614,25 €

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence, Il inclut le préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.

La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de1.720 € (valeur du point à 1.720 €).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société AVANSSUR, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [L] [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.700 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

S’agissant des frais exposés lors d’une éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir, il convient de rappeler qu’ils seront supportés à terme par le débiteur, fussent-ils avancés par le créancier. Dans ces conditions, il est superfétatoire de condamner, à ce stadela compagnie d'assurances AVANSSUR à supporter les charges éventuelles retenue par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la
décision à intervenir.

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/12841

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [L] [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 64,34 €
- frais divers : 1.049,80 €
- perte de gains professionnels actuels : 1.245,71€
- souffrances endurées: 3.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 500 €
- préjudice esthétique permanent : 500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 614,25 €
- déficit fonctionnel permanent : 1.720 €
- article 700 du code de procédure civile:1.700 €

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des BOUCHES DU RHÔNE ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain GIRAUD, Avocat au barreau de Paris.

Fait à Paris le 08 mars 2024

La greffière Le président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/12841
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.12841 ?
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