La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/09418

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 23/09418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCK

N° MINUTE : 6/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCK

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCK

Vu l'assignation du 28 septembre 2023, délivrée à la demande de M. [T] [D], à M. [L] [K] et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience, reçue le 2 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 5 juin 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 22 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer la somme actualisée de 9896 € à la date du 31 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

M. [K] expose que le loyer est très élevé et qu'il n'arrive pas à joindre le propriétaire.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 5 juin 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

L'assignation a été régulièrement dénoncée le 2 octobre 2023, au représentant de l'État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l'article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 juin 2023.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [K] le 22 juin 2023, pour paiement de 2750 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9896 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, le 23 août 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 5 juin 2022, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 23 août 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [K] [L] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] [L] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M. [D] [T] cette indemnité à compter du 23 août 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne M. [K] [L] à payer 9896 € à M. [D] [T], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 31 janvier 2024 (janvier 2024 inclus) ;

Condamne M. [K] [L] à payer 700 € à M. [D] [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [K] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09418
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.09418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award