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08/03/2024 | FRANCE | N°23/06517

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requêtes, 08 mars 2024, 23/06517


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats


Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQV

N° MINUTE :
1/2024






JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne



DÉFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA, dont le siè

ge social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0837

Société ARCHITECTURE STATION, dont le siège social est sis [Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQV

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 08 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

DÉFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0837

Société ARCHITECTURE STATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 mars 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06517 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQV

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l’exécution de travaux d’isolation de l’immeuble situé [Adresse 2], il est apparu nécessaire de déposer les volets roulants de l’appartement appartenant à Mme. [I].

Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme. [I] a sollicité la convocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Architecture Station à [Localité 5] aux fins de trouver une solution technique en vue de reposer les volets et à défaut pout obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SARL Architecture Station à lui verser la somme de 1 518,31 euros, montant du coût de la pose de nouveaux volets.

A l’audience du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de la demande, faute de conciliation préalable, et au fond a conclu au débouté des demandes. A titre subsidiaire il sollicite la garantie de la SARL Architecture Station et demande à titre reconventionnel le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Architecture Station a conclu à la nullité de l’assignation faute de mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du conflit. A titre subsidiaire elle sollicite l’irrecevabilité de la demande et au fond conclut au débouté.

Elle sollicite à titre reconvetionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 ou de 4 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a indiqué qu’elle avait saisi la commission de conciliation ainsi qu’un conciliateur de justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires et la SARL Architecture Station à l’audience du 8 février 2024 développées oralement lors des débats ;

Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile tel qu’issu du décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 qu’à peine d’irrecevabilité la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou d’une tentative de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à un mode de résolution amiable est justifiée par un motif légitime,tenant à l’urgence manifeste, aux circonstancesde l’espèce rendant impossible une telle tentative ou de l’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation d’une réunion dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

En l’espèce, Mme. [I] a déposé sa requête au greffe le 24 octobre 2023. Elle n’a pas saisi préalablement à cette demande un conciliateur de justice, se bornant à saisir la commission départementale de conciliation, laquelle n’a pas compétence en la matière, puis à saisir un conciliateur de justice après le dépôt de sa requête.

Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare Mme. [I] irrecevable en ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme. [I]

Fait à PARIS, le 8 mars 2024

le greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi requêtes
Numéro d'arrêt : 23/06517
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.06517 ?
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