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08/03/2024 | FRANCE | N°23/04365

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 08 mars 2024, 23/04365


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/04365 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43D

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024


DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur

[X] [H], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0298

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des co...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/04365 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43D

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 08 mars 2024

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, 41 Avenue de Villiers 75017 Paris, Toque P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0298

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL,juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 08 février 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 mars 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 08 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04365 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ43D

Vu l'assignation du 3 mai 2023, délivrée à la demande de la RIVP, à M. [X] [H], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l'audience, reçue le 4 mai 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 14 octobre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 3 février 2023 d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,

-prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- le condamner à payer la somme actualisée de 7747,79 €, au titre des sommes dues le 1er février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] s'engage à payer au moins 300 € par mois, en plus du loyer courant pour régler la dette.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 14 octobre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 7 février 2023.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] le 3 février 2023, pour paiement de 6595,34 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois.

Il est produit un historique de compte, à la date du 1er février 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une provision due de 7747,79€, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [H], avec intérêts au taux légal sur 6595,34 €, à compter du 3 février 2023, date du commandement de payer.

La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 octobre 2021, pour le logement situé, [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 avril 2023 ;

Condamne M. [H] [X] à payer 7747,79€ à la RIVP, à la date du 1er février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6595,34 €, à compter du 3 février 2023 ;

Autorise M. [H] [X] à s'acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 300 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;

Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente décision ;

Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;

Condamne en outre dans ce cas, M. [H] [X] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés;

Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 février 2023 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/04365
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.04365 ?
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