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08/03/2024 | FRANCE | N°22/09407

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 08 mars 2024, 22/09407


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/09407

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
22 Juillet 2022
03 Août 2022

PLL







JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299




DÉFENDERESSES

S.A.

GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536


SMACL
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représentée



Décision du 08 Mars 2024...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/09407

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
22 Juillet 2022
03 Août 2022

PLL

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

SMACL
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/09407

LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 2] 1975, a été victime le 4 juillet 2019 sur la commune de [Localité 9]( 46), d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’une motocyclette assurée par la compagnie AXA dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [F] et [E], mandatés respectivement par le GAN et par AXA, assureur de Monsieur [K] [R], qui ont déposé leur rapport le 8 avril 2021 dont les conclusions sont les suivantes :

Blessures : traumatisme de la cheville et du pied gauche compliqué d’une entorse de la cheville et d’une fracture articulaire comminutive de la base du 1er métatarsien, traumatisme du flanc gauche compliqué de lésions de dermabrasion et d’hématome;

D.F.T.T. : Les 04.07.2019, 06.07.2019, 15 et 16.10.2019, 07.10.2020;
D.F.T.P. : De classe III le 05.07.2019, de classe III du 07.07.2019 au 14.10.2019 et du 17.10.2019 au 04.12.2019, de classe II du 05.12.2019 au 31.12.2019 et du 08.10.2020 au 18.10.2020, de classe I du 01.01.2020 au 06.10.2020, de classe I du 19.10.2020 au 04.02.2021;
A.T.A.P. : Du 04.07.2019 au 06.03.2020 et du 07.10.2020 au 01.11.2020;
Consolidation : le 04.02.2021
A.I.P.P. : 7%
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice d’agrément : Impossibilité de la pratique de la moto de course, limitation des activités de randonnées et d’aménagement de maison
Tierce personne : 5h/semaine durant la période de DFTP de classe III
Incidence professionnelle : Gêne pour les activités professionnelles nécessitant des appuis répétitifs en torsion et rotation de cheville et du pied gauche
Frais futurs : une paire de semelles orthopédiques par an
Aménagement du véhicule : usage d’une boîte automatique

Par actes délivrés les 22 juillet et 3 août 2022, Monsieur [K] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance GAN, la SMACL et la Mutuelle Nationale Territoriale devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au vu de ce rapport, Monsieur [K] [R] demande au tribunal, de condamner la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes :

- 66 633,33 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 250,00 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
- 3 494,32 € au titre des frais divers
- 3 214,50 € au titre de la tierce personne
- 3 813,25 € au titre des dépenses de santé après consolidation
- 15 861,26 € au titre de l’aménagement du véhicule
- 40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
- 65 864,70 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 3 535,00 € au titre du DFT
- 12 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 37 829,70 € au titre du DFP
- 8 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent

- 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC,

Et de condamner le GAN ASSURANCES au doublement des intérêts légaux ayant couru du 04.03.2020 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter du 04.03.2021, que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au GAN ASSURANCES, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil, rendre le jugement à intervenir commun à la SMACL et à la MNT, ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, mentionner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le GAN ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC.

La compagnie d’assurance GAN a proposé d’indemniser Monsieur [K] [R] comme suit :

DSA : rejet en l’état ;
- Frais divers : 3 494,32 € ;
- Tierce personne : 1 260 € ;
- Dépenses de santé futures : rejet ;
- Frais d’aménagement du véhicule : 11 591,67 € ;
- Incidence professionnelle : 15 000 € ;
- DFTT et DFTP : 2 525 € ;
- Souffrances endurées : 9 000 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ;
- Déficit fonctionnel permanent : 12 600 € ;
- Préjudice d’agrément : 5 000 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 €.

La SMACL et à la MNT, quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 novembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de Monsieur [K] [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il conviendrait d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 2] 1975, âgée de 44 ans lors de l'accident du 4 juillet 2019, 46 ans à la date de consolidation le 4 février 2021, et de 49 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’employé communal lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Il est parfaitement établi que Monsieur [R] a dû supporter un dépassement d’honoraires de 250 € non remboursés par les organismes sociaux, peu important que leurs créances ne soient pas accompagnées d’attestations d’imputabilité. Ladite somme devra lui être remboursée.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [K] [R] sollicite la prise en charge de la somme de 3.494,32 € se décomposant comme suit et acceptée par le GAN ASSURANCES :
- Honoraires du Docteur [F], médecin recours 3 135 € ;
- Frais de copie de dossier médical : 31,20 € ;
- Frais de déplacement : 496,40 € x 0,661 = 328,12 €,
- soit un montant total de 3 494,32 €.

Cette somme devra lui être remboursée.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit une augmentation de l’ordre de 20 % en trois ans de la jurisprudence de ce tribunal, et s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [K] [R] la somme suivante comme indiqué dans le tableau suivant :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
début de période
05/07/2019

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
fin de période
14/10/2019
102
jours

5,00
1 311,43 €

fin de période
17/10/2019
3
jours

0,00 €

fin de période
04/12/2019
48
jours

5,00
617,14 €
1 928,57 €

Soit au total, une indemnité de 1.928,50 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Aucune indemnité n’est demandée à ce titre.

- Dépenses de santé futures

Force est de relever que les états de créances produits de la SMACL et de la MNT ne permettent pas de vérifier s que les deux factures des 26/02/2021 et 14/06/2022 n’ont pas été remboursées. Dans l’attente de la production des dites créances détaillées, la demande sera rejetée en l’état, y compris, pour le renouvellement des semelles orthopédiques.

- Aménagement du véhicule

Le rapport d’expertise a retenu la nécessité de l’usage d’une boîte automatique.

Monsieur [R] sollicite à ce titre une indemnisation totale d’un montant de 15 861,26 €, soit 2 230 €/5 x 34,481 €.

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/09407

L’amélioration et la fiabilité de la mécanique des véhicules à boîte de vitesse automatique, dans un contexte d’interdiction future des moteurs thermiques, commandent de prévoir le renouvellement tous les 7 ou 10 ans. Ainsi, une indemnité de 11.329,47 € lui sera allouée à ce titre (2.300/7 x 34,481)

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

L’expert a effectivement retenu que les séquelles der Monsieur [R] entraînaient une gêne pour les activités professionnelles nécessitant des appuis répétitifs en torsion et rotation de cheville et du pied gauche.

Dans la mesure où ce dernier est agent de service technique, son travail exige des efforts physiques pour s’occuper des espaces verts de la commune. Dans ces conditions, une indemnité de 15.000 € sera allouée à Monsieur [K] [R] à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de douleurs physiques et morales initiales, de leur évolution et de la nécessité de deux interventions chirurgicales. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 9.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment de la présence de cicatrices, d’une immobilisation du pied gauche durant 6 semaines (avec exclusion de l’appui), de l’utilisation de 2 cannes anglaises puis d’une canne anglaise. Une indemnité de 1.500 € lui sera accordée à ce titre.

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/09407

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice d’ostéosynthèse au niveau du pied gauche de 5cm de long, d’un boitillement; d’une cicatrice mélano-dermique très irrégulière et grossièrement quadrangulaire de 10 cm x 5 cm au niveau du flanc gauche, une indemnité de 2.000 € lui sera allouée.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 € par jour, suivant la jurisprudence constante de ce tribunal, comme détaillé ci-dessous :

- 5 jours x 27 = 135 € ;
- 150 jours x 27 x 50 % = 2.025 € ;
- 38 jours x 27 x 25 % = 256,50 € ;
- 115 jours x 27 x 10 % = 310,50 €.

Soit une indemnité de 2.727 €.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il inclut le préjudice d’agrément non spécifique.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [K] [R] souffre d’’une raideur séquellaire tibio-tarsienne,
de douleurs d’appui limitant les possibilités d’appui, la locomotion et la station debout.

La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.600 € ( 7 x 1.800 - valeur du point fixée à 1.800 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [K] [R] pratiquait régulièrement la moto ancienne sur circuit. Cette activité a dû être abandonnée en raison des séquelles conservées des suites de l’accident.

Ill convient dans ces conditions d'allouer à Monsieur [K] [R] la somme de 8.000 € à ce titre.

Ces indemnités porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Dans la mesure où la consolidation n’est intervenue que le 4 février 2019 et que le dommage ne pouvait pas entièrement être quantifié avant la communication du rapport final qui a eu lieu le 11 février 2021 et que des offres de provisions ont été proposées le 22 juin 2021, il n’y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du même code.

La société GAN, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 250 €
- frais divers : 3 494,32 €
- incidence professionnelle : 15.000 €
- assistance par tierce personne: 1.928,50 €
- aménagement du véhicule : 11.329,47 €
- souffrances endurées: 9.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 1.500 €
- préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2.727 €
- déficit fonctionnel permanent: 12.600 €
- préjudice d’agrément: 8.000 €
- article 700 du code de procédure civile:2.000 €

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la SMACL et à la MNT;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE la société GAN aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09407
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.09407 ?
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