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08/03/2024 | FRANCE | N°22/03325

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 08 mars 2024, 22/03325


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/03325

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
08 et 09 Mars 2022

PLL






JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ET

MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229




DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL F

RANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024
19ème cha...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/03325

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
08 et 09 Mars 2022

PLL

JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ET

MACIF
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentés par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

DÉFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

Décision du 08 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/03325

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 5] 1992, a été victime le 29 septembre 2019, vers 16h00 au niveau de la D.338 – [Adresse 13], d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de motocyclette, dans lequel serait impliqué un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [I] [T] [Z], assuré auprès de la Compagnie MOTOR INSURERS’ BUREAU.

Un examen médical a été pratiqué par le docteur [X] [M] , mandaté par la MACIF assureur de Monsieur [R] [V] qui a déposé son rapport le 16 juin 2021 :

Consolidation : 1er mars 2020
Arrêt de travail : du 29/09/2019 au 02/10/2019
GTT : pas d’hospitalisation
GTP :
Classe II du 29/09/2019 au 10/10/2019 :
Classe I du 11/10/2019 jusqu’à consolidation
AIPP : 1%
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : absent
Préjudice esthétique définitif : absent
Aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 29/09/2019 au 10/10/2019
Absence d’aide humaine définitive
Pas de préjudice d’agrément
Absence de soin futur

Par actes délivrés les 8 et 9 mars 2022, Monsieur [R] [V] et la MACIF ont fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM de La Loire devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au vu de ce rapport, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualité de délégataire de la compagnie de droit britannique MOTOR INSURER’S BUREAU à lui payer les sommes suivantes et fixer les indemnités ainsi qu’il suit :

- Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de la LOIRE : 471,50 €
- Dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de Monsieur [R] [V] : Néant
- Aide humaine actuelle : 240 €
- Pertes de gains professionnels actuels prises en charge par la CPAM de la LOIRE : Néant
- Pertes de gains professionnels actuels demeurées à la charge de Monsieur [R] [V]: Néant
- Déficit fonctionnel temporaire : 432,50 €
- Souffrances endurées : 3.500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 1.960 €
- Préjudice d’agrément : Mémoire  :

La MACIF demande de la recevoir en son recours subrogatoire et de :

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualité de délégataire de la Compagnie de droit britannique MOTOR INSURER’S BUREAU à lui verser une indemnité en principal d’un montant de 312 € au titre des frais d’expertise, par elle servie à son assuré, Monsieur [R] [V];

DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir (avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et provisions non déduites) porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2020, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, et avec anatocisme ;

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

PRONONCER les condamnations à venir en deniers ou quittances.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de :

A titre principal,

DÉBOUTER Monsieur [V] et la société MACIF de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,

CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et la société MACIF à verser au BUREAU
CENTRAL FRANÇAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- FIXER les préjudices de Monsieur [V] à la somme de 4.624,5 € comme suit :
Aide humaine actuelle : 192 €
Déficit fonctionnel temporaire : 432.50 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 1.500 €
Dont à déduire la provision versée d’un montant de 500 €

- DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ce qu’il accepte de verser à la MACIF une indemnité d’un montant de 312 € au titre des frais d’expertise,

- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de doublement et de capitalisation des intérêts,
- DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses autres demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,

- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, la réduire à de bien plus justes proportion.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Loire, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 novembre 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que les gendarmes ont parfaitement identifié le véhicule impliqué dans cet accident et son conducteur et ont communiqué les informations à la victime, ce qui a permis à cette dernier et à son assurance de contacter la MATMUT, correspondant de l’assureur britannique. La MATMUT a proposé une offre d’indemnisation, reconnaissant ainsi, l’implication du véhicule dont il peut être compris, au demeurant qu’il aurait pris la fuite.

L’implication dudit véhicule est confirmé par deux témoins :

- Monsieur [O] : “ (…) Je vois sur le côté droit une fourgonnette prête à sortir d’un chemin de terre en reculant – perpendiculaire à la chaussée. 500 à 800 mètres plus bas je croise une moto dans le sens opposé. Je regarde dans mon rétro, je vois la moto percuter la fourgonnette à l’avant au niveau du phare côté gauche. Je fais demi-tour pour porter assistance”.

- Madame [K] : “Je montais sur [Localité 10] et j’ai suivi depuis [Localité 12] un fourgon camping-car jaune anglais. Arrivée à la ferme de [Localité 14] je me suis arrêtée et le fourgon a continué sa route. Lorsque je suis repartie j’ai retrouvé le fourgon juste au-dessus de la ferme sur un parking à droite prêt à manœuvrer pour croiser ou traverser la route. Il m’a vu et a stoppé sa manœuvre. Dans mon rétro, j’ai vu à ce moment là une moto arriver derrière moi. Dans le doute, j’ai surveillé dans mon rétro et vu le fourgon faire sa manœuvre. Il a complètement barré la route et j’ai vu à ce moment-là, la moto et le motard voler à l’avant du fourgon. Je me suis alors portée au secours du motard qui avait atterri dans le fossé.”

Dans ces conditions, le droit de Monsieur [R] [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2019 est incontestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Par ailleurs, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 5] 1992, âgé de 27 ans lors de l'accident du 29 septembre 2019, près de 28 ans à la date de consolidation le 1er mars 2020, et de 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de pompier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [R] [V] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :

1 heure x 12 jours x 18 € = 216 €

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’utilisation de béquilles et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.500 € à ce titre.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 € par jour, comme détaillé dans le tableau suivant :

dates
25,00 €
/ jour

début de période
29/09/2019

taux déficit

total

fin de période
10/10/2019
12
jours
25%
75,00 €

fin de période
01/03/2020
143
jours
10%
357,50 €
432,50 €
432,50 €

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.

La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1.960 € ( 1 x 1.960 - valeur du point fixée à 1.960 €).

- Sur le recours subrogatoire de la Compagnie MACIF

Une indemnité de 312 € sera allouée à la MACIF au titre des frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Dans la mesure où la consolidation n’est intervenue que le 1er mars 2020 et que le dommage ne pouvait pas entièrement être quantifié avant la communication du rapport final qui a eu lieu le 16 juin 2021 et que des offres de provisions ont été proposées les 30 avril et 19 août 2021, il n’y a pas lieu de faire application de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du même code.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la MACIF dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [R] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

- assistance par tierce personne: 216 €
- souffrances endurées: 3.500 €
- déficit fonctionnel temporaire : 432,50 €
- déficit fonctionnel permanent: 1.960 €

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la MACIF une indemnité de 312 € au titre des frais d’expertise;

CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la MACIF une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Loire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024

Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03325
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;22.03325 ?
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