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07/03/2024 | FRANCE | N°24/50366

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 24/50366


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYJ

N° : 1

Assignation du :
08 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. KLEPIERRE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée p

ar Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS - #L0291



DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ACCESS & CO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comp...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50366 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYJ

N° : 1

Assignation du :
08 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. KLEPIERRE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS - #L0291

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ACCESS & CO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 20 juillet 2020, la société KLEPIERRE ALPES a consenti à la société ACCESS & CO un bail commercial portant sur des locaux dépendant du centre commercial Grand Place situé [Adresse 3] (38) pour une durée de dix ans à compter de la date de livraison des locaux devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel variable de 8 % du chiffre d’affaires HT avec un minimum garanti indexé de 36.800 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.

Le 10 octobre 2023, la société KLEPIERRE ALPES a fait signifier à la société ACCESS & CO, à l’adresse des lieux loués, un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 104.223,71 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Cet acte a par ailleurs été signifié le 12 octobre suivant à l’adresse du siège social de la locataire.

Le 8 décembre 2023, la société KLEPIERRE ALPES a fait assigner la société ACCESS & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société ACCESS & CO;
- en cas d’expulsion, l’autoriser à transférer à la déchetterie les biens meubles éventuellement laissés sur place par la société ACCESS & CO;
- condamner la société ACCESS & CO à lui payer une provision de 105.849,42 € à titre d’arriéré locatif au 13 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de 500 points de base;
- condamner la société ACCESS & CO à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel exigible majoré des taxes, charges et accessoires;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire du 21 juillet 2023 et de la sommation du 30 juin 2023.

La société ACCESS & CO n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société ACCESS & CO

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 20 juillet 2020 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 10 octobre 2023 à la société ACCESS & CO vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 104.223,71 € selon décompte annexé à l’acte.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société ACCESS & CO ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 novembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société ACCESS & CO selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à la société KLEPIERRE ALPES à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer augmenté des charges, accessoires et taxes.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte de la société ACCESS & CO versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et accessoires d’un montant de 105.849,42 € à la date du 13 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.

Ce décompte mentionne, pour un montant total de 4.953 €, des “intérêts de retard” dont les modalités de calcul (principal, taux appliqué et période) ne sont pas précisées, de sorte que la demanderesse ne met pas le juge en mesure de vérifier l’exigibilité de la créance qu’elle allègue. Il est en de même des sommes de 1.175,53 € et 9.474,67 € facturées respectivement au titre de “pénalités de retard” et d’une “pénalité (infraction au bail)”. En tout état de cause, les pénalités réclamées par la bailleresse étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

En ce qui concerne de la somme de 409,93 € inscrite au débit du compte de la société ACCESS & CO sous le libellé “Refacturation frais divers”, la facture correspondante émise par la bailleresse mentionne une prestation de “frais d’huissiers-sommation ACCESS & CO SARL 04/07/2023". Il n’est toutefois produit aucun acte signifié à cette date et pour ce prix de 409,93 €.

L’obligation de la société ACCESS & CO n’étant pas sérieusement contestable pour le surplus de 89.836,29 € (105.849,42 € - 16.013,13 €), il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société KLEPIERRE ALPES.

La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de 500 points de base étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts courant sur la somme précitée seront donc dus au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

La société ACCESS & CO sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer signifié à la défenderesse les 10 et 12 octobre 2023 et les frais du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 21 juillet 2023.

La délivrance d’une simple sommation de payer ne visant pas la clause résolutoire ne constituant pas un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, le coût de la sommation du 30 juin 2023 sera laissé à la charge de la société KLEPIERRE ALPES.

L’équité commande de condamner la société ACCESS & CO à payer à la société KLEPIERRE ALPES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 20 juillet 2020 portant sur les locaux dépendant du centre commercial Grand Place situé [Adresse 3] (38), avec effet à la date du 10 novembre 2023 à 24h00,

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société ACCESS & CO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons la société ACCESS & CO à payer à la société KLEPIERRE ALPES une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer augmenté des charges, accessoires et taxes, à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,

Condamnons la société ACCESS & CO à payer à la société KLEPIERRE ALPES la somme provisionnelle de 89.836,29 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,

Condamnons la société ACCESS & CO à payer à la société KLEPIERRE ALPES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société ACCESS & CO au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié à la société ACCESS & CO les 10 et 12 octobre 2023 et les frais du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 21 juillet 2023.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50366
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.50366 ?
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