TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WCC
N° :5/MC
Assignation du :
08 et 10 Janvier 2024
N° Init : 21/54355
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non constitué
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie DURON HARMAND de AGN avocats, avocat au barreau de PARIS - K0107
S.C.I. CLEAULISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 10 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2022 par laquelle Monsieur [D] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [F] [Z]
-Madame [X] [E]
-Monsieur [C] [U]
-S.C.I. CLEAULISE
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2022 ayant commis Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS