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07/03/2024 | FRANCE | N°24/50328

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 24/50328


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WB5

N° :4/MC

Assignation du :
08, 10 et 11 Janvier 2024

N° Init : 23/51759

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1copie expert
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

LA SOCIETE LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS - #A0935

DEFENDERESSES

SMABTP, en qualité...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WB5

N° :4/MC

Assignation du :
08, 10 et 11 Janvier 2024

N° Init : 23/51759

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

LA SOCIETE LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS - #A0935

DEFENDERESSES

SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SONDEFOR
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS - #P0197

S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 3]
[Localité 11]

non comparante, non constituée

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ALTEA BTP
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, non constituée

Société ALTEA BTP
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparante, non constituée

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMTP DEMOLITION
[Adresse 1]
[Localité 7]

non comparante, non constituée

S.A.R.L. AMTP DÉMOLITION
[Adresse 5]
[Localité 14]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 08 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [W] [L] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SONDEFOR
- La S.A.S. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
- La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ALTEA BTP
- La Société ALTEA BTP
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMTP DEMOLITION
- La S.A.R.L. AMTP DÉMOLITION

notre ordonnance de référé du 18 Avril 2023 ayant commis Monsieur [W] [L] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 07 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50328
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.50328 ?
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