La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°24/50201

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 24/50201


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50201 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUV

N°: 4

Assignation du :
04 et 05 Janvier 2024


EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES

Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
>La Société MAIF
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895


DEFENDEURS

La S.A.S. CREATION DE LA PAIX
[Adress...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50201 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUV

N°: 4

Assignation du :
04 et 05 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES

Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]

La Société MAIF
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895

DEFENDEURS

La S.A.S. CREATION DE LA PAIX
[Adresse 16]
[Localité 19]

non comparante

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
C/O REGUS
[Localité 12]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697

La SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 11]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232

Monsieur [S] [I], et actuellement au [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 18]

représenté par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS - #C0156

DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 04 et 05 janvier 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21].

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte notamment des mentions de la facture de la société PLOMBERIE DANIEL du 29 janvier 2019, des rapports d’expertise amiable du 4 juin 2020 et 23 avril 2021 et des différents courriels et courriers échangés par les parties en marge de ces opérations d’expertise amiable, que la requérante justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Dans la mesure où l’expertise a pour objet de déterminer les causes des désordres constatés, il apparaît prématuré de mettre hors de cause M. [S] [I], qui soutient n’ayant pas été investi d’une mission de maîtrise d’œuvre de suivi des travaux se trouvant à l’origine des désordres allégués, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a été chargé d’une maîtrise d’œuvre de conception du projet, étant rappelé qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

La partie requérante, seule bénéficiaire de la mesure d’instruction, assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [S] [I] ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 13]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 07 Mai 2024 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE

Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [Numéro identifiant 24]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [D] [W]

Consignation : 5000 € (à hauteur de 2500 euros chacun) par :
- Madame [N] [Z]
- La Société MAIF

le 07 Mai 2024

Rapport à déposer le : 09 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50201
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.50201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award