La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°24/50096

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 24/50096


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3S7M

FMN° :

Assignation du :
21 Décembre 2023

N° Init : 23/53569

[1]

[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffière,
DEMANDERESS

E

ALLIANZ IARD es qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3S7M

FMN° :

Assignation du :
21 Décembre 2023

N° Init : 23/53569

[1]

[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffière,
DEMANDERESSE

ALLIANZ IARD es qualité d’assureur “dommages-ouvrage”
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675

DEFENDERESSES

S.A. SOCOTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 21et 22 décembre 2023 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [I] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Juillet 2023 ayant désigné Monsieur [O] [Y] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. SOCOTEC
- La AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC
notre ordonnance du 11 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [I] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Juillet 2023 ayant désigné Monsieur [O] [Y] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 07 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Flore MARIGNY Emmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50096
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.50096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award