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07/03/2024 | FRANCE | N°24/50029

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 24/50029


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RFL

N°: 2

Assignation du :
15, 18, 19 et 20 Décembre 2023



EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [E] [I]
[Adresse 12]
[Localit

é 13]

représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895



DEFENDEURS

L’Association CERFAL - CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RFL

N°: 2

Assignation du :
15, 18, 19 et 20 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [E] [I]
[Adresse 12]
[Localité 13]

représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895

DEFENDEURS

L’Association CERFAL - CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL
[Adresse 6]
[Localité 13]

non comparante

La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, pour signification au [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

non comparante

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Cabinet SAINT MARTIN
Chez son Syndic la SAS Cabinet SAINT MARTIN,
C/O HQ [Adresse 10]
[Adresse 10]

représenté par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS - #C1041

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS - #B0989

DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrées les 15, 18, 19 et 20 décembre 2023 par M. [E] [I] à l’encontre de l’association CERFAL, la mutuelle SAINT CHRISTOPHE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et la SA AXA FRANCE IARD ; aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations impactant le box n°6 en sous-sol de l’immeuble du [Adresse 5] ;

Vu les conclusions soutenues oralement par la société AXA FRANCE IARD à l’audience du 25 janvier 2023, aux fins de mise hors de cause ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu le défaut de transmission des notes en délibérés sollicitées par la présidente, relatives à la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et aux observations des parties quant à la mise en place d’une mesure de médiation ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions visées à l’audience et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise amiable du 2 février 2023 et des différents courriels échangés par les parties, que le requérant justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, qui conteste être l’assureur du syndicat des copropriétaires, il convient d’observer qu’aucune pièce parmi celles versées aux débats ne vienne l’établir.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

La partie requérante, seule bénéficiaire de la mesure d’instruction, assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Mettons hors de cause la SA AXA France IARD ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [O] [M]
[Adresse 14],
[Adresse 14]
Tel: [XXXXXXXX04]
[Courriel 16]

une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux, au [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l'assignation de M. [I], et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- en dresser la liste précise, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à compter de l’avis par lequel le médiateur l’aura informé du fait que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord au terme de la médiation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Par mesure d’administration judiciaire,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :

[S] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier,

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission :

- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :

- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;

Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [E] [I].

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [V] [M]

Consignation : 6000 € par Monsieur [E] [I]

le 07 Mai 2024

Rapport à déposer le : 07 Novembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50029
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.50029 ?
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