TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JLC
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [I] [Y] interprète en langue somali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 23 décembre 2023, notifiée le 23 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2023 à 17h45 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 janvier 2024;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 Mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [D] [U]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] de nationalité Somalienne, demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Mohamed JAITE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEU et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.
SUR LE FOND
Attendu que l’intéressé n’a toujours pas été vu par le consulat de Somalie alors que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le 26 décembre 2023; que malgré plusieurs relances effectuées par l’autorité préfectorale Monsieur [D] [M] n’a toujours pas été vu par son consulat; qu’au vu de ces éléments il n’existe aucune perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai de sorte que l’article L742/5 du CESEDA n’a pas été respecté en l’espèce; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande exceptionnelle de 4ème prolongation, la requête devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la requête en prolongation de la préfecture
- ORDONNONS la remise en liberté de l’intéressé
- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 07 Mars 2024, à 11h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République