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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00745

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 07 mars 2024, 24/00745


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGI


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

En présence de Madame [H] interprète en langue arabe, serment prÃ

ªté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/00745 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGI

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

En présence de Madame [H] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2021, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, cet arrêt étant exécutoire ;

Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 12h57 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] [Z]
né le 03 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Sophie WEINBERG son conseil dûment choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] Me MATHIEU pour le cabinet MATHIEU et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.

Sur les conclusions au fond :

Attendu que ce sont les autorités consulaires marocaines qui ont été saisies le 07 février 2024 à 12h43; que toutefois, il ressort des pièces produites par le conseil du retenu que Monsieur [W] [Z] a déjà été placé en rétention administrative notamment en 2019 par le préfet de l’Essonne;
qu’il résulte d’un courrier en date du 12 mars 2019 que les autorités marocaines et tunisiennes n’avaient pas reconnu Monsieur [W] [Z] comme l’un de leur ressortissant; qu’en outre, il est également produit un arrêté préfectoral du préfet de police de [Localité 4] en date du 12 mai 2023que Monsieur [W] [Z] devait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité à savoir l’Algérie.

Attendu que ainsi, il apparaît que les diligences effectuées par l’administration depuis le début de cette procédure ne sont pas utiles en ce sens que l’intéressé n’est visiblement pas de nationalité marocaine ou que si il a qu’il l’est mais qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines ; qu’au visa de l’article L741-3 du CESEDA qui précise que le retenu ne doit être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que sur le fondement de cet article il y a lieu de considérer que les diligences accomplies par l’administration ne sont ni effectives ni utiles de sorte que il sera fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres arguments soulevés par le conseil du retenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la requête en prolongation de la préfecture

- ORDONNONS la remise en liberté de l’intéressé

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 07 Mars 2024, à 11h11
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00745
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;24.00745 ?
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