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07/03/2024 | FRANCE | N°23/59448

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/59448


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS












N° RG 23/59448

N° : 11CV/LB

Assignations des :
5, 6 et 8 décembre 2023

[1]

[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie ADM.JUD.
+1 copie MÉD.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMAN

DERESSE

Madame [M] [A] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Christine Lichtenberger, avocat au barreau de Paris - #B1124


DÉFENDEURS

Maître [U] [B] ès qualités d’administr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59448

N° : 11CV/LB

Assignations des :
5, 6 et 8 décembre 2023

[1]

[1] 5 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie ADM.JUD.
+1 copie MÉD.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Madame [M] [A] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Christine Lichtenberger, avocat au barreau de Paris - #B1124

DÉFENDEURS

Maître [U] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], des indivisions successorales résultant des décès de [S] [I] et [P]-[V] [A], et de la Sci [14]
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062

Monsieur [F] [H] [V] [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]

représenté par Maître Leonel de Menou, avocat au barreau de Paris - #D0278, substitué à l’audience par Maître Cynthia Jolly, avocat au barreau de Paris - #D0278

Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 15]

représenté par Maître Lucas Domenach, avocat au barreau de Paris - #C1757

Madame [W] [K]
domiciliée chez Madame [Z] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Jean-Michel Dudeffant, avocat au barreau de Paris - #P0549

DÉBATS

A l’audience du 15 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[S] [I] et [P] [V] [A] ont divorcé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 octobre 1973, ayant fixé les effets du divorce au 27 mai 1969.

Les biens dépendant de l’indivision post-communautaire ont été placés sous administration provisoire.

À compter du 11 mai 2007, Maître [U] [B], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire.

[S] [I] est décédée le [Date décès 6] 2012.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 janvier 2013, Maître [U] [B], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision composée de [P] [V] [A] et des trois héritiers de [S] [I], Madame [M] [A] épouse [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [F] [A].

La mission de Maître [U] [B] ès qualités a pris fin le 24 janvier 2015.

Maître [U] [B], administrateur judiciaire, a été à nouveau désignée par ordonnance du 4 juin 2015 en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale. La mission a été prorogée jusqu’au 4 juin 2017, suivant ordonnance en la forme des référés du 2 juin 2016.

Par même décision, le montant de l’indemnité mensuelle pour l’occupation du bien indivis sis à [Localité 15] due par Monsieur [D] [A] a été fixé à la somme de 1 800 euros à compter du 17 janvier 2012 et celui-ci a été condamné à payer à Maître [U] [B] ès qualités la somme de 90 870 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 janvier 2012 au 31 mars 2016 ainsi que la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 1er avril 2016 jusqu’au partage ou libération des lieux indivis. Il a été donné acte à Monsieur [P] [V] [A] de ce qu’il reconnaissait devoir la somme de 4 814,88 euros.

Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée du 2 juin 2016 et prorogé la mission de Maître [U] [B] ès qualités à compter du 4 juin 2016 pour une durée de 18 mois soit jusqu’au 4 décembre 2017.

[P] [V] [A] est décédé le [Date décès 10] 2019 laissant à sa succession ses trois enfants issus de son union avec [S] [I].

Par testament olographe en date du 22 mai 2015, dont la validité est contestée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le défunt aurait institué Madame [W] [K] pour légataire de la quotité disponible de son patrimoine immobilier.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 3 mars 2022, la mission de Maître [U] [B] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 4 décembre 2021 et étendue à l’administration provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A] et Maître [U] [B] ès qualités a été autorisée à distribuer la somme de 45 000 euros en parts égales au profit des trois indivisaires de la succession de [S] [I] et la somme de 15 000 euros en parts égales entre les trois indivisaires de la succession de [P] [V] [A], et à prélever sur la succession de [P] [V] [A] la somme de 5 000 euros représentant la part susceptible de revenir à Madame [W] [K] au titre du legs mentionné dans le testament olographe du 22 mai 2015 qui sera séquestrée entre les mains de Maître [U] [B] ès qualités. La juridiction a également condamné Monsieur [D] [A] à payer à Maître [U] [B] ès qualités la somme de 7 020 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021 et la somme de 117 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2021 et ce jusqu’à la date du partage ou celle de la libération des lieux indivis si elle est antérieure.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 février 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de douze mois rétroactivement à compter du 4 décembre 2022, la mission de Maître [U] [B], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A] ;

- étendu la mission de Maître [U] [B] à l’administration provisoire de la Sci [14] ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 16] (Yvelines) ;
- autorisé Maître [U] [B] ès qualités à distribuer la somme de 45 000 euros en parts égales au profit des trois indivisaires de la succession de [S] [I], soit 15 000 euros à Madame [M] [A] épouse [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [F] [A] ;
- autorisé Maître [U] [B] ès qualités à répartir la somme de 15 000 euros en parts égales entre les trois indivisaires de la succession de [P] [V] [A], soit 5 000 euros à Madame [M] [A] épouse [Y], Monsieur [D] [A] et Monsieur [F] [A] ;
- autorisé Maître [U] [B] ès qualités à prélever sur la succession de [P] [V] [A] la somme de 5 000 euros représentant la part susceptible de revenir à Madame [W] [K] au titre du legs mentionné dans le testament olographe du 22 mai 2015, et désigné Maître [U] [B] ès qualités en qualité de séquestre de ladite somme de 5 000 euros jusqu’à une décision judiciaire ou après accord unanime des parties ;
- débouté Monsieur [F] [A], Madame [M] [A] épouse [Y], Madame [W] [K] et Monsieur [D] [A] du surplus de leurs demandes.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 8 décembre 2023, Madame [M] [A] épouse [Y] a assigné selon la procédure accélérée au fond Maître [U] [B] ès qualités, Monsieur [D] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [W] [K].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [M] [A] épouse [Y] demande de :
- proroger la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A] et de la Sci [14], pour une durée de douze mois à compter du jugement à intervenir ;
- autoriser Maître [U] [B] ès qualités à distribuer au profit des héritiers de [S] [I] la somme de 60 000 euros répartie de la manière suivante :
* 20 000 euros au profit de Madame [M] [A], épouse [Y] ;
* 20 000 euros au profit de Monsieur [D] [A], avec compensation éventuelle sur les sommes dues à l’indivision ;
* 20 000 euros au profit de Monsieur [F] [A] ;
- autoriser Maître [U] [B] ès qualités à distribuer au profit des héritiers de [P] [V] [A] la somme de 21 000 euros répartie de la manière suivante :
* 7 000 euros au profit de Madame [M] [A], épouse [Y] ;
* 7 000 euros au profit de Monsieur [D] [A], avec compensation éventuelle sur les sommes dues à l’indivision ;
* 7 000 euros au profit de Monsieur [F] [A] ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le règlement des dépens à Madame [M] [Y] au moyen des fonds indivis détenus par Maître [U] [B].

A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [A] épouse [Y] fait valoir que :
- la situation conflictuelle entre les indivisaires persiste et rend nécessaire la prorogation du mandat d’administrateur provisoire de Maître [U] [B] ;
- les demandes faites par Monsieur [D] [A] au titre de créances revendiquées à son profit sont irrecevables, la même demande ayant été rejetée dans le jugement du 16 février 2023 ;
- les biens immobiliers indivis génèrent des recettes et l’état des comptes permet des distributions aux indivisaires, ces distributions étant nécessaires eu égard aux procédures en cours et à sa situation financière.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [U] [B] ès qualités demande de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande des indivisaires tendant à ce que sa mission soit prorogée pour une durée de 12 mois, rétroactivement à compter du 4 décembre 2023 ;
- voir limiter la distribution des recettes locatives à hauteur de la somme globale de 81 000 euros, à répartir à hauteur de la somme de 54 000 euros au titre de l’indivision successorale de [S] [I], et à hauteur de la somme de 27 000 euros au titre de l’indivision successorale de [P]-[V] [A] avec séquestre de la somme de 6 750 euros correspondant à la part susceptible de revenir à Madame [W] [K] ;
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur [D] [A] tendant à voir fixer sa créance sur la Sci [14] mais pour un montant limité de 1 220,99 euros ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Maître [U] [B] ès qualités fait valoir que :
- le partage de l’indivision post-communautaire [A]-[I] et des successions de [S] [I] et de [P]-[V] [A] n’est pas intervenu alors que trois procédures sont actuellement pendantes ;
- elle a continué à gérer les biens depuis le 4 décembre 2023 de sorte qu’il est suggéré que sa mission soit prorogée à compter du 4 décembre 2023 ;
- elle représente la Sci [14] qui est dans la cause et les motifs ayant justifié l’administration provisoire de cette société ne sont pas modifiés à ce jour puisqu’aucun accord n’est intervenu entre l’indivision successorale de [S] [I] et Monsieur [D] [A] ;
- rien ne s’oppose sur le plan financier à ce qu’il soit procédé, comme au cours des précédentes années, à une distribution au profit des indivisaires ;
- elle veille au règlement par Monsieur [D] [A] des indemnités d’occupation dont il est redevable et lorsqu’il n’est pas à jour, il ne lui est rien versé lors des distributions des recettes locatives autorisées par la juridiction ;
- Monsieur [D] [A] avait déjà formulé sa demande en fixation de sa créance sur la Sci [14] et il justifie avoir réglé la somme globale de 1 220,99 euros.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [A] demande de :
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la prorogation de la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire des indivisions post-communautaire et successorales ;
- juger irrecevables les demandes relatives à la Sci [14] qui n’est pas partie à l’instance ;
- rejeter la demande d’administration provisoire de la Sci [14] ;
- subsidiairement, désigner Maître [U] [B] en qualité de mandataire chargé de représenter l’indivision successorale de « Madame [M] [Y] » auprès de la Sci [14] ;
- et dans l’hypothèse où le tribunal renouvellerait la mission de Maître [U] [B] d’administration de la Sci [14],
* fixer la créance de Monsieur [D] [A] sur la Sci [14] à la somme de 4 259 euros ;
* ordonner que cette créance soit portée en compte courant d’associé de Monsieur [D] [A] ;
- débouter Madame [M] [A], épouse [Y] de ses demandes de distribution des recettes locatives et de condamnation de Monsieur [D] [A] à une indemnité d’occupation pour le parking détenu par la Sci [14] ;
- débouter Monsieur [F] [A] de sa demande de distribution aux indivisaires ;
- refuser toute distribution de fonds au profit des indivisaires ou de Madame [W] [K] ;
- ordonner le séquestre de la totalité des fonds disponibles détenus par Maître [U] [B] ès qualités à la Caisse des dépôts et consignations afin de garantir le règlement des sommes susceptibles de revenir :
* à Madame [W] [K] au titre du legs mentionné par le testament holographe du 22 mai 2015 ;
* à Monsieur [D] [A] en application du testament authentique du 28 avril 2011 ;
* aux indivisaires et à Madame [W] [K] en exécution du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en exécution de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris ;
- débouter toutes les parties de toutes autres demandes et de toutes demandes contraires à celles de Monsieur [D] [A] ;
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [A] fait valoir que :
- il est à jour du règlement des indemnités d’occupation ;
- la Sci [14] n’est pas dans la cause ;
- la mise en œuvre de la procédure d’agrément prévue par les statuts de la Sci [14] est un préalable indispensable à une administration provisoire de ladite société dont les statuts organisent déjà le cas du décès d’un associé ;
- il est indispensable de permettre à l’indivision successorale de se constituer une réserve importante en prévision des règlements à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et des successions, au vu du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et des testaments ;
- la demande de sa condamnation à payer une indemnité d’occupation du parking détenu par la Sci [14] n’est pas fondée et a été écartée par le précédent jugement du 16 février 2023 ;
- il règle depuis le décès de [S] [I] la totalité des taxes foncières et des charges de copropriété pour le parking détenu par la Sci [14].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [A] demande de :
- débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer Monsieur [D] [A] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance sur la Sci [14] au titre des charges de copropriété appelées pour le box pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er février 2023 et au titre des taxes foncières des années 2021 et 2022, du fait de la chose jugée ;
- débouter Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- proroger la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A] et de la Sci [14], pour une durée de douze mois ;
- statuer ce que de droit sur la demande de distribution formée par Madame [M] [A], épouse [Y] ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [A] fait valoir que :
- la situation conflictuelle entre les indivisaires persiste et rend nécessaire la prorogation du mandat d’administrateur provisoire de Maître [U] [B] ;
- il est important de continuer à autoriser les distributions aux héritiers connus, le jugement du 30 novembre 2023 n’est pas définitif puisque Monsieur [D] [A] en a interjeté appel de sorte que le montant du prélèvement à opérer sur les sommes détenues par Maître [U] [B] n’est pas certain et la durée de la procédure devant la cour d’appel de Paris permettra de reconstituer les liquidités disponibles, des sommes ont été séquestrées au profit de Madame [W] [K] et rien n’a été mis en œuvre pour liquider l’indivision successorale de [P]-[V] [A], et la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers permettra d’obtenir des liquidités ;
- les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [A] sont irrecevables et non fondées.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [K] demande de :
- proroger la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A] et de la Sci [14], pour une durée de douze mois à compter du jugement à intervenir ;
- dire n’y avoir lieu à autoriser Maître [U] [B] à procéder à une nouvelle distribution des recettes locatives ;
En conséquence,
- débouter Madame [M] [A] épouse [Y] des demandes, fin et conclusion qu’elle forme de ce chef ;
- subsidiairement, autoriser Maître [U] [B] ès qualités à distribuer au profit des héritiers de Monsieur [P]-[V] [A] la somme de 21 000 euros répartie de la manière suivante :

* 5 250 euros au profit de Madame [W] [K] ;
* 5 250 euros au profit de Madame [M] [A], épouse [Y] ;
* 5 250 euros au profit de Monsieur [D] [A] ;
* 5 250 euros au profit de Monsieur [F] [A] ;
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [K] fait valoir que :
- les relations entre les indivisaires restent conflictuelles ce qui nécessite la prorogation de la mission de Maître [U] [B] ès qualités ;
- la distribution des recettes locatives est de nature, eu égard à son montant, à exposer les indivisions à un risque de manque de fonds disponibles pour faire face aux dépenses nécessaires à leur conservation et pour payer les fonds lui revenant en exécution du testament ;
- l’authenticité du testament établi à son profit par [P]-[V] [A] a été constatée par une experte en graphologie désignée par le tribunal judiciaire de Créteil.

Sur interrogation du délégué du président du tribunal judiciaire, les parties présentes à l’audience ont exprimé leur absence d’opposition à la médiation et Madame [W] [K] a indiqué y être favorable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de prorogation des missions de l’administrateur provisoire

Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »

En premier lieu, il n’est pas contesté que la mésentente entre les indivisaires persiste et que sont toujours en cours des procédures judiciaires aux fins de partage de l’indivision post-communautaire [A]-[I] et de contestation du testament fait en faveur de Madame [W] [K]. Il apparaît en conséquence nécessaire et urgent qu’un administrateur provisoire continue d’administrer les indivisions post-communautaire et successorales. Les consorts [A]-[K] sollicitent la prorogation de ces missions pour une durée de douze mois à compter du jugement à intervenir ou sans préciser de date. Les assignations à cette fin ayant été délivrées après l’expiration des missions de Maître [U] [B] ès qualités le 4 décembre 2023, il convient, non pas de proroger une mission échue, mais de désigner à nouveau Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [P] [V] [A], selon les termes du dispositif du présent jugement.

En second lieu, la Sci [14] n’est pas dans la cause puisque la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de ladite société est expirée depuis le 4 décembre 2023. Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile. Il convient également de relever que l’indivision porte uniquement sur les 400 parts dépendant de la succession [S] [I] et que l’article 12 des statuts de la Sci [14] détermine l’exercice des droits des associés en cas de décès de l’un deux. Par suite, il n’y a pas lieu de proroger ou de redésigner Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [14].

Sur les demandes de distribution des bénéfices

Aux termes de l’article 815-11 du code civil : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. / A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. / En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. / A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »

En l’espèce, par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé des créances de l’indivision post-communautaire à l’encontre de la succession de [S] [I] à hauteur de 262 500 euros et 49 979,64 euros et attribué à la succession de [S] [I], à titre de prélèvement, la somme de 168 029,07 euros à prélever sur les sommes détenues par Maître [U] [B], administrateur judiciaire. Si ce jugement fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris, il demeure que le montant du solde de la trésorerie disponible dans le compte étude de Maître [U] [B] ès qualités ne permet pas, au vu du montant des règlements précités à effectuer, d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices. Par suite, il convient de rejeter les demandes de distribution des bénéfices.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [D] [A] au titre de la Sci [14] dans la mesure où elles sont formulées de manière subsidiaire dans l’hypothèse où la mission d’administration provisoire de la Sci [14] par Maître [U] [B] était renouvelée, ce qui n’est pas le cas.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre des fonds disponibles détenus par Maître [U] [B] ès qualités à la Caisse des dépôts et consignations dans la mesure où cette mesure n’apparaît ni justifiée au regard de la mission qui lui est confiée ni relever du au président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les parties ayant exprimé à l’audience leur absence d’opposition et leur accord pour rechercher une solution négociée, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, d’inviter les parties à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, la présente juridiction n’étant plus saisie de demandes.

Les dépens seront mis à la charge des trois indivisions administrées à proportion du tiers chacune.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Désignons Maître [U] [B], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire [A]-[I], d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [S] [I] et d’administrateur provisoire de l’indivision successorale résultant du décès de [P]-[V] [A] pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement.

Disons que l’administrateur provisoire se fera remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge des indivisions administrées.

Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires.

Déboutons Monsieur [F] [A], Madame [M] [A] épouse [Y] de leur demande de prorogation de la mission de Maître [U] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [14].

Déboutons Monsieur [F] [A] et Madame [M] [A] épouse [Y] de leurs demandes de distribution.

Disons n’y avoir lieu d’ordonner le séquestre des fonds disponibles détenus par Maître [U] [B] ès qualités à la Caisse des dépôts et consignations.

Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle Madame [T] [N], [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 17].

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

Disons que le présent jugement sera notifié à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe.

Disons que les dépens seront mis à la charge des indivisions administrées à proportion du tiers chacune.

Fait à Paris le 7 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59448
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.59448 ?
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