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07/03/2024 | FRANCE | N°23/59326

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/59326


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 23/59326 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRG

N° : 4-CB

Assignation du :
08 décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.



DEMANDERESSE

La S.C.I. ERIBERANE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représent

ée par Maître Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS - #E0267


DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE PULL
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée




DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59326 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRG

N° : 4-CB

Assignation du :
08 décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. ERIBERANE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS - #E0267

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE PULL
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte notarié régularisé le 26 novembre 2019, la SCI ERIBERANE a consenti à la société LE PULL un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors charges hors taxes de 48.000 euros, payable trimestriellement d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société LE PULL, par acte d'huissier du 30 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 56.800 euros au titre des loyers et charges échus au 3 juillet 2023, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI ERIBERANE a, par exploit délivré le 8 décembre 2023, fait citer la société LE PULL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, ainsi que la séquestration à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au juge des référés de désigner ;

- condamner la société LE PULL au paiement par provision de la somme de 69.580,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'assignation ;

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant égal au montant du loyer jusqu'au départ de la défenderesse, soit 4.150 euros ;

- condamner la société LE PULL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 août 2023.

A l'audience du 25 janvier 2023, la requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

La défenderesse, bien que régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 30 août 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.

Le décompte le plus récent produit par la SCI ERIBERANE est arrêté à la date du 3 juillet 2023, et est identique à celui annexé au commandement de payer. Il ne permet pas de vérifier si la dette a, ou non, été soldée dans le mois dudit commandement, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si, comme le soutient la requérante, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 septembre suivant.

Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le seul décompte dont dispose la présente juridiction mentionne une dette de 56.800 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus.

La défenderesse sera par conséquent condamnée par provision au paiement de cette somme.

Sur le surplus des demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'expulsion et de séquestration des meubles ;

Condamnons la société LE PULL à payer à la SCI ERIBERANE :
* la somme de 56.800 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 juillet 2023, 3ème trimestre 2023 inclus,

* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la société LE PULL au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (330,31 euros) ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59326
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.59326 ?
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