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07/03/2024 | FRANCE | N°23/59317

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/59317


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 23/59317 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGB

N° : 3-CB

Assignation du :
08 et 11 décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société ABBAM
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée

par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS - #R101


DEFENDERESSES

La S.A. LIXXBAIL
[Adresse 6]
[A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59317 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGB

N° : 3-CB

Assignation du :
08 et 11 décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société ABBAM
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS - #R101

DEFENDERESSES

La S.A. LIXXBAIL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

et pour signification :
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

La société NOURHEN COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, la société ABBAM a donné à bail à la société NOURHEN COIFFURE, des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 35.000 euros, ramené à 30.000 euros pour la première année, soit du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024, payable mensuellement d'avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 567 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 16 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 16.194 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, le commandement visant la clause résolutoire.

Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la société ABBAM a assigné la société NOURHEN COIFFURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 8 décembre 2023, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 17 novembre 2023 ;

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois ou jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l'expiration du délai de 6 mois ;

- condamner à titre provisionnel la société NOURHEN COIFFURE au paiement des sommes suivantes :

- 16.194 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
- 1.619 euros au titre de la clause pénale,
- une indemnité d'occupation à hauteur des loyers et charges appelés majorée de 50% à compter du 17 novembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux,

- rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société NOURHEN COIFFURE,

- condamner la société NOURHEN COIFFURE à payer la somme de 1.500 euros à la société ABBAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à la société LIXXBAIL, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par exploit du 11 décembre 2023.

A l'audience du 25 janvier 2024, la demanderesse, représentée, actualise sa demande de provision à au titre de l'arriéré de loyers et charges à la somme de 22.339,85 euros suivant décompte arrêté au 24 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus. Elle indique qu'un accord a été trouvé sur des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois en sus du loyer courant, sous réserve de prévoir une clause de déchéance du terme. Elle indique s'en remettre à l'appréciation du juge des référés sur ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le gérant de la société NOURHEN COIFFURE indique qu'il propose de s'acquitter de la dette en versements de 1.000 euros en sus du loyer, à compter de début mars 2024.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La loi prévoyant une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, partiellement ou en totalité, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 16 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

Cependant, il ne comporte pas de décompte explicitant le détail de la somme de 16.194 euros dont le paiement est réclamé au titre de l'arriéré locatif, ni la mention de la date à laquelle cet arriéré est arrêté.

En conséquence, le locataire n'a pas été mis en mesure d'en critiquer éventuellement les causes, ce qui caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la provision et la demande de délais de paiement

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En l'espèce, la demanderesse sollicite la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme de 22.339,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 24 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Ce montant n'est pas contesté par la société NOURHEN COIFFURE, qui sollicite le bénéfice de délais de paiement pour s'en acquitter.

Compte-tenu de l'accord des parties, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 22.339,85 euros et de lui accorder des délais de paiement à hauteur 23 mois, comme précisé au dispositif de la présente décision.

La demande de provision formée au titre de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle apparaît, eu égard à son quantum, susceptible de modération par le juge du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire prevue au bail, et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de sequestration des meubles et de condemnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Condamnons la société NOURHEN COIFFURE à payer à la société ABBAM la somme de 22.339,85 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) ;

L'autorisons à se libérer de cette somme en vingt-deux mensualités de mille euros, et une vingt-troisième du solde, à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société NOURHEN COIFFURE à verser à la société ABBAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société NOURHEN COIFFURE au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023 (193,51 euros) ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59317
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.59317 ?
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