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07/03/2024 | FRANCE | N°23/59313

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/59313


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGF

N° : 7

Assignation du :
08 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [C], [H] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Madame [O], [

M] [Z], née [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [U], [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

tous représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au ba...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PGF

N° : 7

Assignation du :
08 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS

Madame [C], [H] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Madame [O], [M] [Z], née [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [U], [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

tous représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146

DEFENDERESSE

La SARL TT EASY GOO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 11 mars 2015, Mme [C] [X], Mme [O] [X] et M. [U] [X] ont consenti à la société TT EASY GOO un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 11 mars 2015 moyennant un loyer indexé de 22.500 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.

Le 2 août 2023, Mme [C] [X] épouse [J], Mme [O] [X] épouse [Z] et M. [U] [X] (ci-après dénommés “les consorts [X]”) ont fait signifier à la société TT EASY GOO un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 10.793,77 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Le 8 décembre 2023, les consorts [X] ont fait assigner la société TT EASY GOO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, ils demandent au juge de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société TT EASY GOO sous astreinte de 100 € par jour de retard;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
- condamner la société TT EASY GOO à leur payer une provision de 14.361,55 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 2 août 2023;
- condamner la société TT EASY GOO à leur payer une provision de 1.645,36 € à titre de pénalité contractuelle;
- condamner la société TT EASY GOO à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 7.393,77 €, outre les charges, taxes et indexations;
- les autoriser à conserver le dépôt de garantie;
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société TT EASY GOO n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société TT EASY GOO

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 11 mars 2015, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail du 11 mars 2015 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 2 août 2023 à la société TT EASY GOO vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10.793,77 € selon décompte annexé à l’acte.

A défaut de justification du paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société TT EASY GOO selon les termes du dispositif ci-après.

La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.

La somme de 7.393,77 € réclamée par les consorts [X] à titre d’indemnité d’occupation mensuelle ne correspond pas au montant du loyer mensuel, ainsi qu’ils l’indiquent, mais au montant du loyer et des charges facturés à la société TT EASY GOO pour l’ensemble du 3ème trimestre 2023.

L’indemnité d’occupation due aux consorts [X] à compter du 3 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte de la société TT EASY GOO versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 14.361,55 € à la date du 13 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.

L’obligation de la société TT EASY GOO n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme aux consorts [X].

La clause pénale dont se prévalent les bailleurs à l’appui de leur demande de paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront donc fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus sur la somme de 10.793,77 € à compter du 2 août 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 14.361,55 € à compter de l’assignation.

Enfin, la clause pénale dont se prévalent les bailleurs à l’appui de leur demande de paiement de la somme de 1.645,36 € étant également susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie

La clause pénale dont se prévalent les consorts [X] à l’appui de leur demande étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société TT EASY GOO sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner la société TT EASY GOO à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 11 mars 2015 portant sur les locaux situés [Adresse 1], avec effet à la date du 2 septembre 2023 à 24h00,

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société TT EASY GOO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Déboutons Mme [C] [J], Mme [O][Z] et M. [U] [X] de leur demande de prononcé d’une astreinte,

Condamnons la société TT EASY GOO à payer à Mme [C] [J], Mme [O][Z] et M. [U] [X] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,

Condamnons la société TT EASY GOO à payer à Mme [C] [J], Mme [O][Z] et M. [U] [X] la somme provisionnelle de 14.361,55 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.793,77 € à compter du 2 août 2023, puis sur la somme de 14.361,55 € à compter du 8 décembre 2023,

Condamnons la société TT EASY GOO à payer à Mme [C] [J], Mme [O][Z] et M. [U] [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société TT EASY GOO au paiement des dépens.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59313
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.59313 ?
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