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07/03/2024 | FRANCE | N°23/59271

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/59271


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2S

N° : 2

Assignation du :
11 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société Civile ELYSEES PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

repré

sentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0122



DEFENDERESSE

La S.A.S. GERONIMO
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comp...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2S

N° : 2

Assignation du :
11 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société Civile ELYSEES PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0122

DEFENDERESSE

La S.A.S. GERONIMO
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 11 juillet 2017, la société ELYSEES PIERRE a consenti à la société GERONIMO un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) pour une durée de 9 ans à compter du 11 juillet 2017 moyennant un loyer indexé de 31.460 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.

Par avenant du 21 septembre 2017, les parties ont décidé d’ajouter des locaux supplémentaires à l’assiette du bail et de porter en conséquence le loyer à la somme de 33.710 € HT et HC par an.

Le 23 octobre 2023, la société ELYSEES PIERRE a fait signifier à la société GERONIMO un commandement de payer dans le délai de 48 heures la somme de 38.093,78 € à titre d’arriéré locatif.

Le 11 décembre 2023, la société ELYSEES PIERRE a fait assigner la société GERONIMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 39.494,87 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 6 décembre 2023, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La société GERONIMO n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le juge relève qu’au vu de son assignation, la société ELYSEES PIERRE fonde ses prétentions sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Toutefois, cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le rédacteur de l’acte ayant sans doute eu l’intention de se référer aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, autrefois codifiées à l’article 809 dudit code.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société ELYSEES PIERRE verse notamment aux débats le bail du 11 juillet 2017, le commandement de payer la somme de 38.093,78 € signifié à la société GERONIMO par acte du 23 octobre 2023 et un extrait du compte de la locataire arrêté à la somme de 39.494,87 € à la date du 9 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.

Ce décompte débute, au 1er janvier 2023, par un report à nouveau débiteur 11.387,62 €. A défaut de produire un extrait de compte depuis l’apparition du solde débiteur dont le paiement est réclamé, la société ELYSEES PIERRE ne met pas le juge en mesure de vérifier l’exigibilité de la créance qu’elle allègue. Il est en effet impossible de déterminer la nature exacte et le quantum des différentes sommes mises au débit du compte du preneur antérieurement au 1er janvier 2023.

En outre, le décompte mentionne un débit de 1.098 € au titre de “frais cdt payer-avocat” au sujet desquels il n’est produit aucune pièce justificative et dont l’exigibilité n’est pas établie par la bailleresse, qui ne renvoie à cet égard à aucune stipulation particulière du contrat de location.

Enfin, le décompte comporte un débit de 3.884,90 € sous le libellé “indemnité+IR”. Toutefois, les modalités de calcul de cette somme (principal, taux appliqué et période) ne sont pas précisées, de sorte que son exigibilité ne peut être vérifiée. En tout état de cause, la pénalité réclamée par la société ELYSEES PIERRE étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

L’obligation de la société GERONIMO n’étant pas sérieusement contestable pour le surplus de 23.124,35 € (39.494,87 €- 11.387,62 € -1.098 € - 3.884,90 €), il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société ELYSEES PIERRE, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du commandement de payer précité.

Sur les demandes accessoires

La société GERONIMO sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023, d’ores et déjà inclus dans le décompte locatif de la bailleresse.

L’équité commande de condamner la société GERONIMO à payer à la société ELYSEES PIERRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société GERONIMO à payer à la société ELYSEES PIERRE la somme provisionnelle de 23.124,35 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et frais selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,

Condamnons la société GERONIMO à payer à la société ELYSEES PIERRE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société GERONIMO au paiement des dépens.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59271
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.59271 ?
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