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07/03/2024 | FRANCE | N°23/58841

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/58841


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 23/58841

N° : 3CV/LB

Assignations des :
16, 17, 20 et 22 novembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie ADM.JUD.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [R] & Asso

ciés représentée par Maître [B] [R] ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Philippe Marin, avocat au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58841

N° : 3CV/LB

Assignations des :
16, 17, 20 et 22 novembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie ADM.JUD.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Philippe Marin, avocat au barreau de Paris - #D2004

DÉFENDERESSES

S.A.S. ARTCOP (CMB)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Louis de Meaux de la Selarl Quantum Immo, avocats au barreau de Paris - #L0158, substitué à l’audience par Maître Stanislas Comte, avocat au barreau de Paris - #L0158

S.A. CPCU (Compagnie Parisienne de chauffage urbain)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

S.A. ITEC (Isolation du Toit Etanchéité et Couverture)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. GAYET SSI
[Adresse 7]
[Localité 9]

S.A.S.U. SECURIAL FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY (FIDUCIAL SE CURITE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]

S.A.S. XYLEM WATER SOLUTIONS France
[Adresse 5]
[Adresse 5]

S.A.S. BEDIER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 8 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par ordonnance, sur la requête de la société Etablissements Moncassin, du 31 mai 2022, la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R], administrateur judiciaire, a été désignée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, pour une durée de six mois, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] avec pour mission notamment d’administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l’urgence et convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

Par ordonnance, sur la requête de la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités, du 28 novembre 2022, il a été mis fin à cette mission et la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 2] » dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour une durée de douze mois. Cette mission a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 28 novembre 2023 par une ordonnance sur requête du 16 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 16, 17, 20 et 22 novembre 2023, la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond la société CPCU, la société ITEC, la société Gayet SSI, la société Securial Fiducial Technology Security, la société Artcop, la société Xylem Water Solutions France et la société Bedier devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger les suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 des créances à l’égard du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » ayant leur origine antérieurement au 28 novembre 2022 jusqu’à 30 mois à compter de l’ordonnance du 28 novembre 2022, soit jusqu’au 28 mai 2025 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 8 février 2024, la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités fait valoir qu’il est nécessaire de proroger les suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs que les lots de la copropriété sont répartis entre trois sociétés membres du groupe familial « Moncassin » et que si le contentieux entre les associés de deux copropriétaires sur trois dans le cadre de leur gouvernance semble avoir pris fin aujourd’hui, il demeure que la situation financière du syndicat n’est pas, à ce jour entièrement arrêtée, certaines pièces comptables faisant encore défaut, notamment des relevés bancaires et des factures et que la reconstitution des comptes du syndicat des copropriétaires étant nécessaire puisque les derniers comptes approuvés sont ceux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 établis par la SA Etablissements Moncassin, syndic non professionnel.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 février 2024, la société Artcop demande de statuer ce que de droit sur la demande formée par la Sarl [R] & Associés représentée par Maître [B] [R] ès qualités et sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Artcop fait valoir qu’elle a transmis, en sa qualité de syndic de la copropriété sur la période du 24 novembre 2020 au 23 mai 2022, à l’administrateur provisoire toutes les pièces en sa possession et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’hypothétique absence de transmission des pièces qui ne lui auraient pas été transmises par son prédécesseur dans le contexte de la copropriété.

La société CPCU, la société ITEC, la société Gayet SSI, la société Securial Fiducial Technology Security, la société Xylem Water Solutions France et la société Bedier ne sont pas représentées à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

D’une part, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

D’autre part, aux termes du II de l’article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « I. - La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. / Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : / 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. / Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. / La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. / Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation. / II. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois. (…) ».

En l’espèce, il ressort du rapport intermédiaire de l’administrateur provisoire en date du 16 mai 2023 que si le contentieux concernant la gouvernance de deux copropriétaires sur les trois membres du syndicat des copropriétaires semble être arrivé à terme, ce qui permettra de mettre un terme à la paralysie de l’assemblée générale des copropriétaires, il demeure que les comptes 2020 à 2022 restent à établir. L’administrateur provisoire indique que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant global de 110 903,83 euros. Au vu du montant des créances impayées à recouvrer et de la nécessité de reconstituer les comptes de la copropriété tout en ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers, il convient de faire droit à la demande de l’administrateur dans les termes du dispositif.

Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prorogeons au bénéfice du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 2] » les suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 pour une période de vingt-quatre mois à compter rétroactivement du 28 novembre 2023 concernant les créances déclarées à son passif.

Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 2] » les dépens.

Fait à Paris le 7 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58841
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.58841 ?
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