TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58823 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3IE3
N° :/MM
Assignation du :
20,21 Novembre 2023
N° Init : 23/51188
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. LIBELLIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486, Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
La S.C.P. GEORGES DINTRAS [P] [T] JULIE BRAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY “MIC INSURANCE PROFIRST”, prise en da qualité d’assureur de l’entreprise FLA RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. [Adresse 8] NOTAIRES IRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 29 mars 2023 ayant commis Monsieur [F] [W] en qualité d'expert ;
Vu l’assignation en référé en date des 20 et 21 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu l'intervention volontaire de la société à responsabilité limitée [Adresse 8] NOTAIRES – [P] [T], Julie BRAMI, Dominique ROVASSE et Samuel PEZARD, Notaires associés ;
Vu les conclusions de protestations et réserves oralement soutenues à l'audience du 13 décembre 2023 par la société à responsabilité limitée [Adresse 8] NOTAIRES – [P] [T], Julie BRAMI, Dominique ROVASSE et Samuel PEZARD, Notaires associés ;
Vu la demande de mise hors de cause formulée à l'audience du 13 décembre 2023 par la société civile professionnelle GEORGES DINTRAS [P] [T] JULIE BRAMI ;
Vu les observations orales de la partie demanderesse à l'audience du 13 décembre 2023, défavorables à la demande de mise hors de cause ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024 ordonnant la réouverture des débats pour permettre à la société LIBELLIO d'apporter des précisions quant à l'identité de la partie à l'encontre de laquelle elle entend voir rendre communes les opérations d'expertise ;
Vu les observations orales de la société LIBELLIO à l'audience du 15 février 2024, indiquant renoncer à ses demandes dirigées contre Maître [P] [T] ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société [Adresse 8] NOTAIRES, exprimant protestations et réserves ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société [Adresse 8] NOTAIRES – [P] [T], Julie BRAMI, Dominique ROVASSE et Samuel PEZAR, ainsi qu'à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société FLA RENOVATION.
La société civile professionnelle GEORGES DINTRAS [P] [T] JULIE BRAMI ayant été dissoute par arrêté du 6 mai 2020, la demande dirigée à son égard sera rejetée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société à responsabilité limitée [Adresse 8] NOTAIRES – [P] [T], Julie BRAMI, Dominique ROVASSE et Samuel PEZARD, Notaires associés, en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la société à responsabilité limitée [Adresse 8] NOTAIRES – [P] [T], Julie BRAMI, Dominique ROVASSE et Samuel PEZARD, Notaires associés
- la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société FLA RENOVATION
notre ordonnance du 29 mars 2023 ayant commis Monsieur [F] [W] en qualité d'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 7 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT