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07/03/2024 | FRANCE | N°23/58678

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/58678


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58678

N° : 7CV/LB

Assignation du :
16 novembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie ADM.JUD.


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR

Maître [I] [U] ès qualités d’administrateur provisoire d

e la succession de [E] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocats au barreau de Paris - ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58678

N° : 7CV/LB

Assignation du :
16 novembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie ADM.JUD.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR

Maître [I] [U] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [E] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocats au barreau de Paris - #D0062

DÉFENDERESSE

S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre-Yves Rossignol de la Scp Herald Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0014

DÉBATS

A l’audience du 8 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par ordonnance, sur la requête de Paris Habitat - OPH, du 9 février 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [I] [U], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [E], [P] [T] pour une mission de douze mois.

Par ordonnance, sur la requête de Maître [I] [U] ès qualités, du 8 février 2023, la mission de Maître [I] [U] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 9 février 2023, telle que déterminée par l’ordonnance en date du 9 février 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, Maître [I] [U] ès qualités a assigné en référé la société [7] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [I] [U] ès qualités demande, au visa notamment de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- ordonner à la société [7] d’exécuter tout ordre de rachat par Maître [I] [U] ès qualités du contrat de capitalisation [5] 009059171 souscrit par [E] [T] auprès de [7] et au transfert du produit de ce rachat à la Caisse des dépôts - banque des territoires ;
- à défaut, surseoir à statuer dans l’atteinte de la décision à intervenir sur la requête relative à la prorogation et précision de mission déposée le 2 février 2024 ;
- ordonner à la société [7] de justifier du règlement au profit des bénéficiaires des capitaux correspondant aux contrats d’assurance vie [5] 009059169 - 009059174 et 009059171, à défaut de bénéficiaires, de transférer les fonds et (ou) titres à Maître [I] [U] ès qualités ;
- ordonner que cette obligation sera assortie d’une astreinte, à hauteur de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter la société [7] de ses demandes ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’appui de ses prétentions, Maître [I] [U] ès qualités fait valoir que :
- il entre dans sa mission de demander à la banque [6] et [7] de clôturer les comptes ouverts dans les livres de ladite banque et de son département assurances au nom du défunt et de transférer les fonds, titres et capitaux sur les comptes de son étude, qu’il ne ressort d’aucun texte que le rachat du contrat de capitalisation s’analyse en un acte de disposition, qu’une autre compagnie d’assurance a, dans la même situation, réglé le contrat de capitalisation et qu’il a déposé une requête aux fins de voir préciser sa mission ;
- il importe, pour assurer l’efficacité de l’injonction sollicitée quant aux contrats d’assurance vie, de l’assortir d’une astreinte compte tenu de la mauvaise volonté flagrante manifestée par la société [7].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande de :
A titre principal,
Sur la demande afférente au contrat de capitalisation,
- juger que la demande de rachat du contrat de capitalisation se heurte à une contestation sérieuse ;
- débouter Maître [I] [U] ès qualités de sa demande de rachat du contrat de capitalisation ;
- rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
Sur la demande afférente aux contrats d’assurance vie,
- juger que Maître [I] [U] ès qualités ne justifie pas en quoi il aurait qualité à agir pour obtenir des informations sur le sort des capitaux décès et que son mandat ne concerne aucunement les contrats d’assurance vie ;
- juger néanmoins que [7] communiquera spontanément les justificatifs du règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie [5] S 009059169, S 009059171 et S 009059174 souscrits par [E] [T] le 18 novembre 2005 auprès de la société [7], dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation ;
- rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
En tout état de cause,
- débouter Maître [I] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
- rejeter tout demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
- condamner Maître [I] [U] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
- la demande de transfert des fonds issus du contrat de capitalisation se heurte à une contestation sérieuse aux motifs que la société [7], en sa qualité d’assureur, ne peut se voir opposer des dispositions applicables aux établissements bancaires, que Maître [I] [U] ès qualités ne dispose pas du pouvoir de solliciter le rachat du contrat de capitalisation dans la mesure où il n’entre pas dans sa mission d’accomplir un tel acte de disposition, ce que Maître [I] [U] ès qualités reconnaît puisqu’il a déposé une requête afin d’être autorisé à effectuer un tel acte, et que le contrat de capitalisation n’est pas dénoué par le décès de l’assuré de sorte qu’en l’absence d’un acte attestant de la recherche infructueuse des héritiers, l’administrateur ne peut solliciter le versement du contrat de capitalisation ;
- les contrats d’assurance vie sont hors succession et Maître [I] [U] ès qualités n’a pas reçu mandat pour solliciter et obtenir des informations relatives à ces contrats ;
- elle ne s’oppose pas à communiquer les éléments sollicités concernant les contrats d’assurance vie mais précise qu’elle est tenue à un devoir de confidentialité et ne peut communiquer spontanément des éléments sauf à y être autorisée par le tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du 2nd alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En premier lieu, le contrat de capitalisation fait partie de l’actif successoral mais ne se dénoue pas par le décès de son souscripteur. Ce contrat, en tant qu’actif financier, ne constitue pas un actif déposé sur un compte bancaire ou auprès d’un établissement quelconque au sens et pour l’application de l’ordonnance sur requête du 9 février 2022 ayant déterminé la mission d’administration provisoire confiée à Maître [I] [U] ès qualités. Il convient également de relever qu’aux termes de cette ordonnance, l’administrateur provisoire ne peut représenter en demande la succession dans des instances qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux. Dans ces conditions, le rachat d’un contrat de capitalisation par Maître [I] [U] ès qualités, ce qui a des conséquences sur la consistance de l’actif successoral, se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance statuant sur le requête déposée par Maître [I] [U] ès qualités avant que la présente affaire ne soit examinée à l’audience. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Maître [I] [U] ès qualités concernant le contrat de capitalisation.

En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ne font pas partie de l’actif successoral dont Maître [I] [U] ès qualités a pour mission, aux termes de l’ordonnance du 9 février 2022, de gérer et administrer tant activement que passivement. Toutefois, la société [7] indique qu’elle communiquera spontanément les justificatifs du règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie [5] S 009059169, S 009059171 et S 009059174 souscrits par [E] [T] le 18 novembre 2005 auprès de la société [7], dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation. Il sera dès lors fait droit à cette communication dans les conditions du présent dispositif. En revanche, la demande de Maître [I] [U] ès qualités tendant au transfert des fonds ou titres à son profit à défaut de bénéficiaires sera rejetée. Eu égard aux termes de la communication ordonnée, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.

En dernier lieu, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la succession administrée. L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du même code, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Maître [I] [U] ès qualités concernant le contrat de capitalisation.

Enjoignons à société [7] de communiquer à Maître [I] [U] ès qualités les justificatifs du règlement des capitaux décès des contrats d’assurance vie [5] S 009059169, S 009059171 et S 009059174 souscrits par [E] [T] le 18 novembre 2005 auprès de la société [7].

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la succession administrée.

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute autre demande.

Faite à Paris le 7 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58678
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.58678 ?
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