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07/03/2024 | FRANCE | N°23/58448

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/58448


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHZ

N° : 13

Assignation du :
09 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le SYndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 1] à [Localité

4], représenté par son Syndic la Société FAY & CIE
C/O son Syndic la Société FAY & CIE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EHZ

N° : 13

Assignation du :
09 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le SYndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic la Société FAY & CIE
C/O son Syndic la Société FAY & CIE
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594

DEFENDERESSE

La Société KISLEV INVEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], faisant valoir que l’occupant du lot appartenant à la société KISLEV INVEST était à l’origine, par son comportement, d’un trouble anormal de voisinage, a fait assigner la société KISLEV INVEST devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de:

- condamnation de la défenderesse à prendre toutes dispositions pour faire expulser l’occupant de la chambre n°12 de l’immeuble;
- faire réaliser des travaux conformément au devis de l’entreprise PORTHEAULT afin de mettre un terme aux fuites;
- produire sous astreinte le bail conclu avec le locataire de la chambre n°12;
Et ce sous astreinte de 500 € par jour retard,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 7 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de sa demande d’expulsion de l’occupant de la chambre n°12, compte tenu du départ de l’intéressé intervenu depuis la délivrance de l’assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande désormais au juge de:

- constater que l’occupant n’a finalement libéré les lieux que le 15 janvier 2024 contrairement à l’engagement de la société KISLEV INVEST de le faire partir le 31 décembre 2023 au plus tard;
- condamner sous astreinte la société KISLEV INVEST à faire réaliser des travaux conformément au devis de l’entreprise PORTHEAULT afin de mettre un terme aux fuites;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société KISLEV INVEST n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de “constater” ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de condamnation de la société KISLEV INVEST à faire réaliser les travaux conformément au devis de l’entreprise PORTHEAULT

A l’appui de sa demande fondée sur l’article 809 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose:

- que la société KISLEV INVEST est propriétaire d’une chambre de service n°12 constituant le lot de copropriété n°30 située au 8ème étage de l’immeuble;
- que les copropriétaires des 6ème et 7ème étages ont subi des infiltrations d’eau imputables à la vétusté des installations de cette chambre de service;
- que compte tenu du trouble anormal de voisinage résultant de cette situation, la défenderesse doit être condamnée, afin de mettre fin aux fuites, à faire exécuter les travaux figurant sur le devis établi par l’entreprise PORTHEAULT à la demande du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions sur l’article 809 du code de procédure civile. Toutefois, cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le rédacteur de l’acte ayant sans doute eu l’intention de se référer aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, autrefois codifiées à l’article 809 dudit code.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats un courrier de la MAIF, assureur des consorts [B], copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], relatif à un dégât des eaux ayant affecté le local de ces derniers le 4 septembre 2023. L’assureur y indique qu’“il apparaît que l’origine du sinistre provient de la chambre de bonne située au-dessus”.

Au vu du compte-rendu de recherche de fuite établi par la société PORTEHEAULT du 26 octobre 2023, il apparaît que deux chambres distinctes (la chambre n°11 et la chambre n°12) se trouvent au dessus du logement des consorts [B]. A défaut de précision dans le courrier précité de la MAIF, il ne peut être considéré comme certain que le sinistre a pour origine les installations équipant la chambre n°12 appartenant à la société KISLEV INVEST.

Par ailleurs, le compte-rendu de la société PORTEHEAULT relève l’existence de “dégâts au plafond” du logement des consorts [B] mais constate à deux reprises l’absence de fuite active. En outre, le technicien fait état d’une “fuite potentielle sur l’évacuation qui récupère le sanibroyeur de la chambre 12" tout en précisant néanmoins n’avoir pas été en mesure de vérifier les installations de cette chambre en raison de la présence dans les lieux d’un plombier en train de remplacer le sanibroyeur. Dans ces conditions, ce rapport, établi de façon non contradictoire, est insuffisant à établir avec certitude, d’une part, que les installations privatives de la chambre n°12 sont à l’origine des infiltrations évoquées dans l’assignation, d’autre part, que les travaux objet du devis de la société PORTEHEAULT sont propres à remédier à ce désordre.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le sinistre survenu le 4 septembre 2023 s’est reproduit depuis lors, et ce alors qu’il ressort du rapport de la société PORTEHEAULT que la société KISLEV INVEST a fait intervenir un plombier dans son lot.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, avec évidence requise en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la défenderesse et actuellement subi par les copropriétaires.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande résiduelle.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Par voie de conséquence, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de condamnation sous astreinte de la société KISLEV INVEST à faire réaliser des travaux conformément au devis de l’entreprise PORTHEAULT afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 07 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58448
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.58448 ?
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