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07/03/2024 | FRANCE | N°23/58153

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/58153


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GC

N° : /MM

Assignation du :
17 , 18, 19 et 25 Octobre 2023

N° Init : 20/53944

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
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[Adresse 11]
[Localité 14]

représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS - #E1140

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GC

N° : /MM

Assignation du :
17 , 18, 19 et 25 Octobre 2023

N° Init : 20/53944

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Société MAMABALI
[Adresse 11]
[Localité 14]

représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS - #E1140

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 16]

représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466

S.A.R.L. GMI
[Adresse 8]
[Localité 18]

non constituée

Société JDS HOME DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 12]

non constituée

S.A. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV)
[Adresse 19]
[Localité 14]

non constituée

Madame [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS - #C2306

MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société JDS HOME DESIGN et de la société WARY ENERGY
[Adresse 9]
[Localité 16]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS - #P132

MAF, en qualité d’assureur de l’AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Actuellement et pv de signification : [Adresse 5]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128

S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 13]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société MAMABALI a pris à bail commercial, le 16 avril 2018, un local commercial situé [Adresse 6], appartenant à Madame [R] [V], afin d’y exploiter un SPA- restaurant.
Elle a fait réaliser des travaux dans ce local, qui ont débuté en novembre 2018 et dont la réception est intervenue, avec réserves, le 24 mai 2019.
Se prévalant de l’existence de nombreux désordres, la société MAMABALI a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a désigné madame [B] [L] [G] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes :
- à la société WARY ENERGY et son assureur la société MIC INSURANCE par ordonnance du 17 mars 2021,
- au syndicat des copropriétaires de l’immeuble par ordonnance du 8 juin 2021,
- à l’assureur de l’immeuble la société GENERALI IARD par ordonnance du 13 septembre 2021,
- aux sociétés CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION et GMI par ordonnance du 19 octobre 2021,
- à madame [R] [V] par ordonnance du 24 novembre 2021.
Se prévalant de l’apparition en cours d’expertise de nouveaux désordres non dénoncés dans l’assignation initiale, la société MAMABALI a, par exploits délivrés les 17, 18, 19 et 25 octobre 2023, fait assigner les sociétés JDS HOME DESIGN, AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS, CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV), GMI, GENERALI, MAF, MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la société JDS HOME DESGIN et ès-qualité d’assureur de la société WARY ENERGY, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société TIFFENCOGE (ci-après le syndicat des copropriétaires) et Madame [R] [V] en extension de mission devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 21 novembre 2023 la société MAMABALI, représentée, maintient sa demande d’extension de mission aux désordres suivants : « cheminement des réseaux d’évacuation des eaux usées non conforme à l’accord obtenu en assemblée générale ; désordre acoustique de la ventilation ; non-respect des normes incendie ; non-respect des normes PMR » et sollicite que les dépens soient réservés.
La société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et indique ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires dépose des conclusions auxquelles il se réfère et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
La société CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV), représentée, indique qu’elle s’oppose à la demande d’extension de mission, au motif que les désordres allégués sont déjà visés dans l’assignation initiale.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 1er février 2024 afin que les parties produisent leurs observations sur la recevabilité de la demande d’extension de mission en l’absence de mise en cause de la société WARY ENERGY.
A l’audience du 1er février 2024, la société MAMABALI, représentée, indique qu’elle n’a pas délivré d’assignation à la société WARY ENERGY car cette dernière a été radiée suite au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juillet 2023, prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’extension de mission
Compte-tenu de la radiation intervenue de la société WARY ENERGY, la demanderesse justifie de l’assignation de l’ensemble des parties à l’expertise dans la présente instance aux fins d’extension de mission.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.

En l’espèce, la société MAMABALI expose qu’au cours des opérations d’expertise, ont été identifiés des désordres non dénoncés dans l’assignation initiale, et qui concernent :
Le cheminement des reseaux d’évacuation des eaux usées, non conformes à l’accord intervenu en assemblée générale,Le désordre acoustique de la ventilation,Le non-respect des normes incendieLe non-respect des normes PMR.
L’avis de l’expert, daté du 17 octobre 2023, par lequel elle indique ne pas avoir d’objection à l’extension de mission sollicitée, est versé aux débats.

La société CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION s’oppose à l’extension sollicitée au motif que les désordres relevés sont déjà dénoncés dans l’assignation initiale aux fins d’expertise.

Cependant, les désordres initiaux tels que visés dans l’assignation délivrée le 9 juin 2020 aux fins d’expertise concernaient principalement l’étanchéité des toilettes du sous-sol, les défauts affectant la plomberie, l’étanchéité et la ventilation, notamment pour le hammam, l’installation électrique et la climatisation.

Les désordres dénoncés dans l’assignation aux fins d’extension de mission apparaissent ainsi distincts de ceux visés dans l’assignation initiale, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Etendons la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués dans l’assignation délivrée les 17 , 18, 19 et 25 octobre 2023 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT A PARIS, le 07 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58153
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.58153 ?
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