La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/57993

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/57993


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 23/57993

N° : 6CV/LB

Assignations des :
20 et 23 octobre 2023

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie ADM.JUD.
+1 copie MÉD.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS

Madame [A]

[G]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentés par Maître Bertrand Biette, avocat au barreau de Paris - #B0024


DÉFENDEURS

Monsieur [C] [G]
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/57993

N° : 6CV/LB

Assignations des :
20 et 23 octobre 2023

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :

+1 copie ADM.JUD.
+1 copie MÉD.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS

Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentés par Maître Bertrand Biette, avocat au barreau de Paris - #B0024

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]

représenté par Maître Olivier Wielblad, avocat au barreau de Paris - #A0246

Maître [T] [S] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, substitué à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocats au barreau de Paris - #D0062

Monsieur [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Fédération de Russie

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 8 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[I] [H] [G], domicilié de son vivant au [Adresse 9] à [Localité 18], est décédé le [Date décès 4] 2021, en laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [B] [G], Madame [A] [G], Monsieur [J] [G] et Monsieur [C] [G].

Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 27 octobre 2022, Maître [T] [S], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [H] [G].

Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2023 et transmis à l’autorité compétente le 23 octobre 2023 s’agissant du défendeur domicilié en Russie, Madame [A] [G] et Monsieur [B] [G] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [J] [G], Monsieur [C] [G] et Maître [T] [S] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demandent de :
- constater l’extinction de la mission du mandataire successoral au 27 octobre 2023 ;
- dire et juger que l’administration de la succession nécessite la prorogation de la mission du mandataire successoral actuel ;
En conséquence,
- proroger la mission de Maître [T] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [G], tel qu’initialement désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022 ;
- fixer la durée du mandat successoral pour une durée indéterminée prenant fin par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage ;
- fixer la rémunération du mandataire successoral sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et la mettre à la charge de la succession ;
- condamner Messieurs [J] [G] et [C] [G] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 18 janvier 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 8 février 2024.

A l’audience, Madame [A] [G] et Monsieur [B] [G] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que :
- l’actif successoral est constitué de participations directes et / ou indirectes au sein de trois sociétés situées en France et en Thaïlande et que la nature et l’état des actifs successoraux nécessitent une gestion quotidienne par une personne spécialisée disposant de l’expérience, du temps et des moyens nécessaires à l’accomplissement de cette tâche, d’autant que la directrice générale historique de l’une des sociétés partira en juin 2024 ;
- la mésentente entre certains héritiers persiste, ayant pour conséquence une inertie dans la gestion de certains actifs, ce qui a pour effet de paralyser l’administration de la succession et mettre en péril l’intérêt commun des héritiers ;
- il existe une opposition d’intérêts entre certains héritiers s’agissant du contrôle du capital et de la gestion des sociétés ;
- il convient de vendre les actifs au meilleur prix.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [G] demande de :
- le recevoir et le déclarer bien-fondé en ses écritures ;
- débouter Madame [A] [G] et Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, comme irrecevables et infondés ;
- rejeter toute prorogation de mission de Maître [T] [S] en qualité de mandataire successoral concernant la succession de [I] [G], ainsi que toute désignation d’un mandataire successoral en ses lieu et place ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un mandataire successoral, dire qu’il ne pourra s’agir d’un membre de la Scp [16] à laquelle appartient Maître [L] [P], ou de la Selarl [14] à laquelle appartient Maître [K] [U], administrateurs judiciaires ;
- condamner solidairement Madame [A] [G] et Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [C] [G] ;
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [G] fait valoir que :
- la composition de la succession ne justifie aucunement la nécessité de recourir à la prorogation du mandataire successoral en France, l’ensemble des actifs français étant déjà sous administration de mandataires judiciaires et un mandataire représentant les parts indivises, ce qui rend la mission de Maître [S] sans aucune utilité juridique ;
- la mission attribuée à Maître [S] est dénuée de substance concernant les actifs situés en Thaïlande, la décision portant sa désignation n’ayant pas reçu l’exequatur des autorités locales et un administrateur successoral ayant été désigné ;
- Maître [T] [S] n’a pas respecté son obligation de remise de rapport annuel.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [T] [S] ès qualités indique s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande tendant à ce que sa mission vienne à être prorogée pour une durée qu’il est alors proposé de fixer à dix-huit (18) mois à compter du 27 octobre 2023 et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Maître [T] [S] ès qualités fait valoir qu’il n’existe pas de convention d’indivision et que le partage n’a pas encore été réalisé, qu’il centralise l’intérêt commun des héritiers pour exercer leurs droits dans toutes les structures et qu’il a exercé sa mission au regard des pièces communiquées par les parties.

Sur interrogation de la présente juridiction, les parties présentes à l’audience ont indiqué être favorables à rencontrer un médiateur.

Monsieur [J] [G] n’est pas représenté à l’audience. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

En l’espèce, si l’actif successoral est majoritairement composé de participations dans des sociétés dont deux ayant leur siège social en France sont actuellement sous administration judiciaire et au sein desquelles un mandataire commun a été désigné pour représenter les indivisaires, il demeure que la mésentente entre les héritiers, relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral, persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession dont l’actif comprend notamment d’autres biens mobiliers. Il ressort également de la lettre de Maître [T] [S] ès qualités aux conseils des parties le 3 mai 2023 que se pose la question de la fixation de la valeur vénale de la société de droit thaïlandais [19] qui est propriétaire d’un bien immobilier. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger la mission de Maître [T] [S] pour une nouvelle durée de deux ans à compter rétroactivement du 27 octobre 2023, l’acte introductif de la présente instance ayant été délivré et transmis à l’autorité compétente avant cette date.

Les parties ayant exprimé à l’audience leur accord pour rechercher une solution négociée, il convient, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de les inviter à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prorogeons pour une durée de deux ans à compter du 27 octobre 2023, la mission de Maître [T] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [H] [G].

Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, Monsieur [R] [O], [V] - [Adresse 13], tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 17].

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

Disons que le présent jugement sera notifié au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

Fait à Paris le 7 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57993
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.57993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award