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07/03/2024 | FRANCE | N°23/57150

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 07 mars 2024, 23/57150


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 23/57150

N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVI

N°: 2

Assignation du :
31 août 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024


par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.



DEMANDEURS

Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[

Localité 9]

représentés par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS - #C1956



DEFENDERESSE

La S.A.S. LAPEYRE
Chez SAB FORMALITES
[Adresse 6]
[Localité 7]

repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/57150

N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVI

N°: 2

Assignation du :
31 août 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2024

par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentés par Maître David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS - #C1956

DEFENDERESSE

La S.A.S. LAPEYRE
Chez SAB FORMALITES
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS - #R0231

DÉBATS

A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] ont souhaité réaliser des travaux de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9].

Dans ce cadre, ils ont notamment commandé à la société LAPEYRE la fourniture et l'installation de menuiseries et vitrages acoustiques.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2022.

Au cours du mois d'août 2022, les maîtres d'ouvrage se sont plaint des performances d'isolation phonique de plusieurs fenêtres.

Suivant courrier avec accusé réception du 26 avril 2023, Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] ont mis en demeure la société LAPEYRE de remplacer toutes les fenêtres dont les références ne concernent pas celles prévues dans le contrat, de leur rembourser les frais d’expertise et de leur proposer un dédommagement réparant leur préjudice moral et financier.

Par acte d'huissier en date du 31 août 2023, Madame [C] et Monsieur [I] ont assigné la société LAPEYRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 26 janvier 2024, Madame [C] et Monsieur [I] sollicitent du juge des référés de :

- Juger Mme [X] [C] et M. [G] [I] recevables et bienfondés dans leurs moyens, demandes et prétentions formées à l’encontre de la société LAPEYRE ;

- Ordonner à la société LAPEYRE de procéder au remplacement des menuiseries et vitrages installées par ses soins dans le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], non conformes aux prévisions du devis d’intervention n° 59704505 en date du 24 janvier 2022 et du descriptif complémentaire au devis n° 21704505 en date du 15 février 2022, à savoir 9 fenêtres (16 vitrages) respectant des critères acoustiques (=30dB), sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir ;

- Condamner la société LAPEYRE de verser à Mme [X] [C] et à M. [G] [I], à titre de provision :

o 1 000 € TTC, correspondant aux frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’exposer ;
o 2 000 € à titre d’indemnité réparatrice de leur préjudice moral.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Désigner un expert

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner la société LAPEYRE au paiement de la somme de 6 000 Euros au bénéfice de Mme [X] [C] et de M. [G] [I] au titre de 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens de la procédure.

À l'audience du 26 janvier 2024, la société LAPEYRE sollicite du juge des référés de débouter Madame [C] et Monsieur [I] de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS

I.Sur les demandes principales

Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] sollicitent à titre principal la condamnation de la société LAPEYRE à procéder au remplacement de 9 fenêtres (16 vitrages) respectant des critères acoustiques (=30dB), sous astreinte.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’inexécution par la société LAPEYRE de ses obligations contractuelles constitue un trouble manifestement illicite.

Ils soutiennent qu’une partie des menuiseries posées ne correspondent pas à leur commande. Ils précisent qu'ils ont commandé 22 fenêtres (16 vitrages), dont 9 menuiseries respectant des critères acoustiques supérieurs aux vitrages standards, soit 30 dB. Ils précisent que le critère de l’isolation phonique était essentiel et qu'ils n’auraient pas accepté de s’engager si cette exigence n’avait pas été respectée, dans la mesure où leur logement se situe devant une artère particulièrement passante (route départementale).

En réponse, la société LAPEYRE fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse. Elle soutient que les consorts [C] et [I] ne justifient pas de la non conformité des vitrages. Elle fait notamment valoir que les demandeurs ne produisent pas aux débats les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions. À ce titre, la société LAPEYRE relève que les documents dont les demandeurs se prévalent ne font aucune référence à des caractéristiques d'isolation phonique.

Aux termes de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, suivant un contrat de prestations d'installation n° 21704505 en date du 15 février 2022 et signé par les parties le 16 septembre 2022, les consorts [C] et [I] ont notamment commandé à la société LAPEYRE la fourniture et la pose de 22 fenêtres (16 vitrages en totalité).

Il ressort du devis complémentaire du 15 février 2022 que figure la mention «acoustique rdc coté rue » et que la commande précise au titre de la caractéristique des vitrages « acoustique (30 db )».

Les consorts [C] et [I] produisent aux débats un rapport d'expertise privé de la société FILIBERTI EXPERTISE en date du 17 janvier 2023 lequel conclut que « les CEKAL (c'est à dire le label) offrent une classe acoustique AR1 alors qu'une réduction de 30 db relève de la classe acoustique AR2 ».

Ainsi, il ressort des constations de l'expert privé que les menuiseries posées relèvent de la classe AR1 et que selon le site de SAINT-GOBAIN celles-ci n'offrent une diminution de décibel entre 0 et 25 db alors que le contrat prévoyait une réduction acoustique de 30 db. Toutefois la seule constatation du modèle de la menuiserie sans qu'aucune mesure acoustique n'ait été réalisée, est insuffisante à rapporter la preuve d'une non-conformité contractuelle (étant rappelé que les devis ne prévoyait pas de classe acoustique en particulier mais uniquement une réduction acoustique).

Au surplus, il ne ressort pas du rapport d'expertise privé, lequel est au demeurant non contradictoire, que le technicien ait examiné l'ensemble des vitrages litigieux, ce dernier reprenant uniquement les doléances du maître d'ouvrage et indiquant dans les conclusions de son rapport « je m'aperçois d'une erreur de CEKAL de sa part sur l'un deux ».

Aussi, en l'absence d'expertise judiciaire, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à établir avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la société LAPEYRE.

A fortiori, la demande de provision, au regard des préjudices invoqués par les demandeurs, nécessite une analyse, laquelle ne peut être effectuée par le juge des référés, juge de l’évidence. Elle sera en conséquence rejetée.

Au vu de ces éléments, la demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert judiciaire, sera accueillie, Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] justifiant d'un intérêt légitime et la mesure d'instruction étant nécessaire à la résolution du litige.

Ainsi, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire sera désigné dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

II.Sur les demandes accessoires

Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] succombant seront condamnés aux dépens. En raison de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] tendant à voir condamner sous astreinte la société LAPEYRE à procéder au remplacement des menuiseries et vitrages ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Avec mission de :

- se rendre au [Adresse 5] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres dénoncés dans la présente assignation et dont l’examen est demandé en les décrivant et en disant s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, inexécutions contractuelles ou toute autre cause ;

- préciser, en réalisant les mesures acoustiques adéquats, s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;

- se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:

o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] avant le 10 mai 2024 au plus tard;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 15 octobre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Madame [X] [C] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à Paris le 07 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATMarion BORDEAU

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [T] [P]

Consignation : 2 000 € par Madame [X] [C] et
Monsieur [G] [I]

le 10 Mai 2024

Rapport à déposer le : 15 Octobre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/57150
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.57150 ?
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